Diffamation raciale (loi Pleven)


Art. 32 (D.-L. 21 avril 1939 ; Ord. 24 nov. 1943 et 6 mai 1944 ; L. . n. 72-546, ler juill. 1972 ; L.n. 2-1336, 16 déc. 1992, art. 322). - La diffamation commise envers les particuliers par l’un des moyens énoncés en l’article 23 sera punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 80 000 F, ou de l’une de ces deux peines seulement. La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 300 000 F ou de des deux peines seulement. (L. n. 90-615, 13 juill. 1990, art. 10) En cas de condamnation pour l’un des faits prévus par l’alinéa précédent, le tribunal pourra en outre ordonner : (L. n. 92-1336, 16 déc- 1992, art. 247). L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du Code pénal ; (Abrogé)

Art 33 (D.-L. 21 avril 1939 . Ord 24 nov, 1943 et 6 mai 1944 ; Mod L.n 92-1336, 16 déc- 1992. art. 322). - L’injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignés par les articles 30 et 31 de la présente loi sera punie d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende de 80 000 F , ou de l’une de ces deux peines seulement. (L. n. 72-546, 1er juill 1972) L’injure commise de la même manière envers les particuliers, lorsqu’elle n’aura pas été précédée de provocations, sera punie d’un emprisonnement de deux mois et d’une amende de 80 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement. Le maximum de la peine d’emprisonnement sera de six mois et celui de l’amende de 150 000 F si l’injure a été commise, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, envers une personne ou un groupe de personnes a raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. (L. n. 90-615, 13 juill. 1990, art. 11) En cas de condamnation pour l’un des faits prévus par l’alinéa précédent, le tribunal pourra en outre ordonner : (L. n. 92-1336, 16 déc. 1992, art. 247}. L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du Code pénal ;

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13/01/2000