1. Telford Taylor, Procureur à Nuremberg, Seuil, 1995, p. 328. 2. Tusa, Ann & John. The Nuremberg Trial, Birmingham, Alabama: The Notable Trials Library, Division of Gryphon Editions, Inc., 1990, p. 412. 3. cité dans Telford Taylor, Procureur à Nuremberg, Seuil, 1995, p. 665. 4. Nuremberg Trial Proceedings, vol. 4 p. 297. 5. Nuremberg Trial Proceedings, vol. 2, p. 351. 6. Nuremberg Trial Proceedings, vol. 3 p. 544. 7. John F. Murphy, «Norms of criminal procedure at the international military tribunal», dans G. Ginsburgs and V.N. Kudriatsev (eds), The Nuremberg Trials and International Law, Kluwer Academic Publishers, 1990, p. 72. Il est utile de citer le passage concerné:
«A major difference between common law and continental legal systems is that the latter dœs not employ exclusionary rules of evidence. Rather the approach of the court is to allow most evidence in, exclude it only if it is clearly irrelevant or prejudicial, and then decide on how persuasive it is. The American attitude at London was that, since the common law rules of evidence were developed for use in jury trials, there was no need to insist that they be used in this trial. As a consequence, Article 19 of the Charter provided that the Tribunal would not be bound by technical rules of evidence and would “admit any evidence which it deems to have probative value.”»
Sur le caractère accusatoire de la procédure et le déroulement du procès, voir aussi Jean-Marc Varaut, Le Procès de Nuremberg, Hachette/Pluriel, 1993, p. 49-50.
8. cité dans Telford Taylor, Procureur à Nuremberg, Seuil, 1995, p. 665. 9. François de Fontette, Le procès de Nuremberg, PUF, Que-sais-je no 3221, 1996, p. 62-94. 10. Nuremberg Trial Proceedings, vol. 7 p. 116. 11. Telford Taylor, Procureur à Nuremberg, op. cit., p. 484. 12. John F. Murphy, «Norms of criminal procedure at the international military tribunal», op. cit., p. 85. On lira cependant les pages 83-85 qui justifient l’adoption de l’article 21 de la charte. 13. Cité dans François de Fontette, Le procès de Nuremberg, op. cit., p. 28. 14. Procès des grands criminels de guerre devant le Tribunal Militaire International, Nuremberg, 14 novembre 1945-1er octobre 1946, Nuremberg, 1947-1949 (41 volumes), XV, p. 302. 15. Telford Taylor, Procureur à Nuremberg, op. cit., p. 483-485. 16. Traduit (par l’auteur) de Francis Biddle, In Brief Authority, Garden City N.Y.: Doubleday, 1962, p. 415-416, cité dans Michael R. Marrus, The Nuremberg War Crimes Trial 1945-46, A Documentary History, Bedford Books, 1997, p. 101-102. 17. Le négationniste Robert Faurisson a commis une telle fasification dans un texte publié dans une brochure négationniste, «Katyn à Nuremberg», Revue d’Histoire Révisionniste[sic], no 2 (aout-septembre-octobre 1990). Il y soutient que l’interprétation stalinienne de l’article 21 du statut du tribunal fut acceptée. Il s’agit évidemment d’un mensonge éhonté. Mais on ne saurait être surpris que les sectaires négationnistes rejoignent les esprits staliniens... D’ailleurs la boucle se trouve être bouclée puisque le négationniste Roger Garaudy, un ancien stalinien fanatique, a repris exactement le même mensonge prétendant que le rapport soviétique aurait été «indiscutable» à cause de l’article 21 (Les mythes fondateurs de la politique israélienne, Samiszdat, 1996, p. 104). La lecture de l’article de Faurisson et de Garaudy sur le même sujet montre d’ailleurs que Garaudy n’a fait aucune recherche et s’est contenté de plagier Faurisson. Rappelons que Garaudy était à la fin des années 1940 un stalinien acharné qui niait l’existence du goulag... 18. Jean-Marc Varaut, Le Procès de Nuremberg, Hachette/Pluriel, 1993, p. 138-145. 19. Annette Wieviorka, Le procès de Nuremberg, Editions Ouest-France, 1995, p. 92. 20. Alexandra Viatteau, «Comment a été traitée la question de Katyn à Nuremberg», dans Annette Wieviorka, Les procès de Nuremberg et de Tokyo, Editions Complexe, 1996., p. 152-153. 21. Telford Taylor, Procureur à Nuremberg, op. cit., p. 483. 22. Telford Taylor, Procureur à Nuremberg, op. cit., p. 492. 23. Jœ Heydecker et Johannes Leeb, Le procès de Nuremberg, trad. Max Roth, Corrêa - Buchet Chastel, 1959, p. 313. 24. Jœ Heydecker et Johannes Leeb, Le procès de Nuremberg, op. cit., p. 321. 25. Léon Poliakov, Le procès de Nuremberg, Julliard, coll. Archives, 1971, p. 205. 26. Jean-Marc Varaut, Le Procès de Nuremberg, op. cit., p. 144-145. 27. Jean-Marc Varaut, Le Procès de Nuremberg, op. cit., p. 145. 28. Michael Bildis, «Victor’s Justices? The Nuremberg Tribunal», History Today, vol 45 (5), 1995, p. 44. 29. Dans une version plus ancienne de la présente étude, nous écrivions que les Soviétiques n’avaient pas mentionné Katyn dans leur réquisitoire. Cette affirmation était fausse dans la mesure où Rudenko, mentionne bien Katyn, le 29 juillet 1946, dans le réquisitoire soviétique. Il ne fait cependant aucune démonstration — il mentionne seulement «les assassins fascistes allemands qui ont annihilé 11 000 officiers polonais prisonniers de guerre à Katyn» — et se contente de faire comme si il était acquis que Katyn pouvait être imputé aux Allemands, ce que les débats avaient permis d’écarter, comme on l’a vu. Rudenko ne pouvait guère faire mieux dans la mesure où Stahmer, l’avocat de Göring, ferait, dans sa plaidoirie «une démonstration satisfaisante prouvant qu’on ne pouvait accuser de manière plausible les Allemands du massacre de Katyn» (Telford Taylor, Procureur à Nuremberg, op. cit., p. 492). Cependant, aucun autre réquisitoire ne mentionne Katyn et cette mention, par le procureur Soviétique, ne saurait être invoquée pour prétendre qu’à Nuremberg on jugea les Allemands coupables de Katyn. Tous les historiens se retrouvent sur ce point, ainsi qu’on l’a vu. 30. Poltorak, Arkadi Iosifovitch, Le Procès de Nuremberg, éditions de Moscou, 1969. 31. Telford Taylor, Procureur à Nuremberg, op. cit., p. 664. 32. Jean-Marc Varaut, Le Procès de Nuremberg, op. cit., p. 63-69. 33. Jean-Marc Varaut, Le Procès de Nuremberg, op. cit., p. 70. 34. François de Fontette, Le procès de Nuremberg, op. cit., p. 5-6.

Katyn à Nuremberg

la honte et la justice

Gilles Karmasyn


Une coupe qui ne fut pas bue jusqu’à la lie

Le massacre de Katyn, perpétré par les Soviétiques fut incorporé dans l’acte d’accusation du procès de Nuremberg.

Cette iniquité fut le résultat des pressions soviétiques. Non seulement ce fut contre l’avis des trois autres puissances présentes, mais ils pratiquèrent un véritable chantage pour parvenir à leurs fins1. Qu’ils y soient parvenus demeure pour eux une réussite (qui s’avèrerait une victoire à la Pyrrhus), et pour le procès de Nuremberg, une tache indélébile.

Ainsi, Katyn apparait dans le chef d’accusation no 3, «crimes de guerre», qui fait référence à l’alinéa b de l’article 6 du statut du Tribunal.

Les Soviétiques espéraient bien faire attribuer Katyn aux Allemands. Ils espéraient bien qu’on se passerait de témoignages, que le rapport sur lequel ils fondaient leur accusation, serait accepté sans discussion aucune, et que la culpabilité des accusés serait considérée comme acquise d’office. Ce fut un fiasco. Les droits de la défense furent respectés. Les juges exigèrent que les Soviétiques étayent leur «rapport» de témoignages plus concluants2. Et ils acceptèrent la requête des avocats de la défense d’interroger leurs propres témoins. Deux choses auxquelles les Soviétiques étaient violemment opposés, mais qu’ils ne purent finalement empêcher.

Katyn fut un véritable test de l’équité du procès. Le test était dès le départ mal engagé, de par la mention même de Katyn dans l’acte d’accusation, mais la suite du procès se révèlerait à l’honneur des juges et du tribunal.

La tentative soviétique de museler la défense

L’accusation soviétique reposait uniquement sur le rapport qu’ils avaient fabriqué pour incriminer les Allemands, le document URSS-54. Pour empêcher toute discussion dudit rapport, les Soviétiques, tentèrent de s’appuyer sur un article du statut du Tribunal International de Nuremberg, l’article 21.

Cet article relevait du même soucis de diligence que l’article 19 du statut qui stipulait:

«Article 19: Le Tribunal ne sera pas lié par les règles techniques relatives à l’administration des preuves. Il adoptera et appliquera autant que possible une procédure rapide et non formaliste et admettra tout moyen qu’il estimera avoir une valeur probante.»3

Il faut immédiatement souligner que ces articles ne furent pas employés de façon arbitraire ou de telle manière que les droits de la défense auraient été bafoués. Au contraire, ainsi qu’on va le voir.

Plusieurs cas montrent, par exemple, que l’article 19 ne fut pas appliqué d’une façon qui aurait nuit aux droits de la défense. Ainsi le 2 janvier 1946, le Président précise à l’avocat de Kaltenbrunner, Kauffmann, concernant une déclaration sous serment acceptée en vertu de cet article, que le Tribunal examinera toute requête émise par la défense afin de contre-interroger le témoin qui avait fait la déclaration en question.4

Il ne faisait que reprendre ce qu’il avait déjà dit le 28 novembre 1945, à savoir que:

«si la défense désire procéder au contre-interrogatoire du témoin [auteur d’une déclaration sous serment acceptée en vertu de l’article 19] il auront toute liberté pour le faire»5

Le 14 décembre 1945 il précisait que le Tribunal préférait entendre un témoin, lorsque celui-ci était disponible, plutôt que de recevoir (en vertu de l’article 19) son témoignage sous forme d’une déclaration écrite parce que cela «prive la Défense de l’opportunité de contre-interroger le témoin»6.

Là était toute la philosophie du statut et du procès: permettre la rapidité et l’efficacité certes, mais sans nuire aux droits de la défense.

L’article 19 se justifie d’autre part d’un point de vue strictement juridique, dans le cadre de la procédure accusatoire (de type anglo-saxon) utilisée à Nuremberg ainsi que l’explique John F. Murphy7.

Revenons à l’article 21:

«Article 21: Le Tribunal n’exigera pas que soit rapportée la preuve de faits de notoriété publique, mais les tiendra pour acquis. Il considérera également comme preuves authentiques les documents et rapports officiels des Gouvernements des Nations Unies, y compris ceux dressés par les Commissions établies dans les divers pays alliés pour les enquêtes sur les crimes de guerre ainsi que les procès-verbaux des audiences et les décisions des tribunaux militaires ou autres tribunaux de l’une quelconque des Nations Unies.»8

On comprend l’intérêt de cet article, et le président du Tribunal a rappelé à maintes reprises qu’il permettait d’avancer rapidement dans ce procès fleuve. Pour comprendre le contexte dans lequel l’article 19 et l’article 21 du statut s’inscrivent il est nécessaire de tenir compte des particularités procédurales du procès, nettement dominé par la philosophie judiciaire anglo-saxonne, mais matinée de droit européen. Voir l’ouvrage de Telford Taylor, ou celui de François de Fontette9.

La seconde partie de l’article 21 concerne, dans la même optique de diligence et d’efficacité, l’acceptation automatique par le Tribunal de tout ce qui est rapport officiel émanant d’un gouvernement allié. Et uniquement de ceux-là. On a des exemples de documents présentés par l’accusation comme acceptables en vertu de l’article 21, mais rejetés par le tribunal10. La version anglaise, qui fait foi, dit plus précisément que le tribunal «will take judicial notice» des rapports évoqués. Il s’agit pour lui de ne pas avoir à discuter de la pertinence des rapports en questions. On se trouve à mi-chemin entre la notion de «preuve» et de «pièce à conviction».

La lecture du procès montre que l’article 21 concerne bien la recevabilité de documents soumis au Tribunal, mais ne présume en rien de leur utilisation par le Tribunal, c’est-à-dire de l’interprétation qu’en feront les juges. Il s’agissait d’accélérer le processus car on savait pertinemment que la nature recevable ou non de certains documents pouvait faire l’objet, au cours d’un procès, de discussions sans fin.

Telford Taylor rappelle effectivement que le Tribunal pouvait accorder à un document jugé recevable selon l’article 21, «la valeur qu’il jugerait bon»11.

John F. Murphy précise les raisons juridiques et techniques qui ont rendu nécessaire l’article 21. Il écrit notamment:

«The authors of the Charter wisely operated on the premise that each such document represented the product of collecting and evaluating a multitude of depositions, protocols of inspection and other evidence which there was no need without special reason to review once again»12

John F. Murphy précise bien: «without special reason», ce qui démontre bien que c’est un article dont l’interprétation ne devait pas nuire aux droits de la défense.

Les Soviétiques invoquèrent une interprétation littérale extrémiste de l’article 21. En effet, leur accusation était basée sur un rapport (le document URSS-54) monté de toutes pièces de façon à fabriquer une culpabilité allemande. Comme il s’agissait d’un rapport officiel, le Tribunal en avait pris «judicial notice», en vertu de l’article 21.

L’accusation soviétique soutenait que les rapports acceptés en vertu de l’article 21 n’étaient pas discutables et ne sauraient être discutés. Ainsi qu’on va le voir, cette interprétation fut catégoriquement rejetée par les juges.

Le Tribunal s’était doté de règles souples puisque la règle no 11 des règles de procédures stipulait que rien n’empêcherait «Le Tribunal à quelque moment que ce soit dans l’intérêt de l’équité et de la rapidité des débats, de s’écarter de ces règles, d’y apporter des amendements et des additions»13

Dans l’intérêt de l’équité des débats, le Tribunal se dotait de la faculté d’amender ou d’interpréter le règlement dont il s’était doté. Et c’est ce qu’il fit pour refuser l’interprétation extrémiste, hautement inéquitable, de l’article 21 par l’accusation soviétique, de sorte que jamais le tribunal n’a considéré qu’un document accepté en vertu de l’article 21 constituait une preuve définitive, et privait ainsi la défense d’en faire la critique.

Le Président l’a clairement énoncé, à propos de Katyn même. Le 3 juin 1946, l’avocat des inculpés Dr. Stahmer, contestant l’interprétation soviétique de l’article 21, déclarait:

«Le général Rudenko désire rejeter ma demande de preuves en invoquant, je crois, l’article 21 du Statut. Je ne crois pas que les stipulations de cet article puissent infirmer cette demande.»

Le Président du Tribunal abonde alors dans le sens du Dr. Stahmer en déclarant:

«Docteur Stahmer, je crois que le Tribunal a déjà décidé que cet article n’empêchait pas la citation de témoins.»14

Cependant les Soviétiques allaient redoubler d’efforts pour parvenir à leurs fins... Voici ce qu’écrit, à propos de cet épisode, Telford Taylor qui fut, rappelons le, procureur à Nuremberg:

«Le Dr Stahmer demanda alors au Tribunal l’autorisation de citer six témoins, dont cinq officiers qui avaient été cantonnés près des bois de Katyn. Le 12 mars 1946, le Tribunal examina la demande à huis clos et l’approuva par trois voix, celles de Lawrence, Biddle et de De Vabres. Le procès-verbal déclarait:

Le général Nikitchenko a refusé de voter et a demandé que ses raisons figurent au procès-verbal comme suit: «Je ne peux participer à ce vote car la discussion et la mise aux voix par le Tribunal de la question de savoir si un acte gouvernemental officiel peut être contesté est en contradiction flagrante avec l’article 21 du statut»

Il est clair que, au regard de l’article 21, les «commissions établies [...] pour les enquêtes sur les crimes de guerre» incluaient le rapport de la commission spéciale soviétique, dont le contenu pouvait être reconnu comme preuve formelle par le Tribunal («judicial notice»), qui lui accorderait alors la valeur qu’il jugerait bon. Mais Nikitchenko défendait vigoureusement une interprétation de l’article 21 qui donnait une force obligatoire à ces documents et empêchait le Tribunal d’entendre la défense. En vertu de quoi les accusés ne pouvaient attaquer la conclusion de la commission, à savoir que les Allemands étaient coupables du massacre de Katyn.

C’était une interprétation absurde de l’article 21 et, pour la seconde fois Katyn créait une situation très délicate au sein du Tribunal. A Berlin, lorsque Nikitchenko avait réclamé un ajournement pour laisser le temps au Kremlin de modifier le nombre de Polonais massacrés à Katyn, les autres juges avaient cédé parce que Biddle craignait le départ de Nikitchenko (voir p. 141-143). A présent, les Soviétiques semblaient aussi intransigeants, mais Biddle comprit fort justement que les autres juges et lui-même ne pouvaient pas céder: laisser le ministère public soviétique affirmer que les Allemands étaient coupables du massacre et empêcher ceux-ci de répondre à cette accusation enlevait, en effet, toute valeur au procès. La comparution des témoins cités par Stahmer fut approuvée par un nouveau vote et annoncée, cependant que Nikitchenko exprimait son désaccord. Rudenko demanda au Tribunal de revenir sur sa décision, mais il le fit en des termes que Biddle qualifiait d’«immodérés» et en accusant le Tribunal de ne pas faire son devoir et de commettre une «erreur grossière». Le 6 avril, lorsque le Tribunal examina la demande, Biddle arriva à la réunion avec des munitions, en l’occurrence un avis motivé rédigé par Herbert Wechsler, qui, en des termes choisis, mais puissants, réduisait à néant la demande de Rudenko.

Lorsque la conférence commença, Biddle déclara que la demande de Rudenko était si arrogante et si calomnieuse qu’aux états-Unis «l’auteur d’un tel document serait poursuivi pour outrage à magistrat » et qu’il fallait peut-être envoyer Rudenko «en prison séance tenante». S’adressant à Nikitchenko, il lui demanda quelle mesure il proposait. Le général, sidéré, marmonna quelque chose d’inintelligible. Sur quoi Biddle lut l’avis motivé à ses auditeurs, précisant qu’il «pourrait être lu à l’audience avant qu’on arrête le général Rudenko».

Nikitchenko fit alors des pieds et des mains pour empêcher que l’avis motivé ne fût rendu public et les juges «transigèrent» en décidant que la demande de Rudenko «devait être rejetée et qu’on ne donnerait aucune raison de son rejet». L’avis motivé de Biddle fut «classé» dans les dossiers du Tribunal. Nikitchenko exprima son désaccord, mais renonça à vouloir imposer son interprétation de l’article 21.»15

Ainsi le Tribunal, en cession, avait décidé, contre l’avis soviétique et son interprétation de l’article 21, d’entendre les témoins allemands, mais, et pour la seule fois de tout le procès, le procureur Rudenko introduit une demande de réexamen de la question, qui fut examinée à huit-clos. Il faut lire ce que Le juge Francis Biddle en personne a écrit sur ce même épisode:

«[...] Le procureur russe introduit immédiatement une demande pour réexamminer la question. Ce fut la seule demande de réexamen que nous [les juges] avons reçue. Ses termes étaient immodérés: la cour, prétendait Rudenko, avait mal construit le Statut, violé ses devoirs, et commetttait une erreur grossière. La demande suivait l’argumentaire de Nikitchenko et indiquait qu’il y avait coopéré.

Il était nécessaire d’agir en cette occasion. A notre réunion de l’après-midi je demandais à mes confrères [en français dans le texte] de m’accorder le privilège de me laisser parler, bien que ce ne fut pas à l’ordre du jour, mais parce qu’il s’agissait d’une affaire de la plus extrême importance pour nous tous. Car elle concernait l’intégrité des membres du Tribunal, leur honneur, et leur compétence.

Les confrères étaient à présent à l’écoute.

Un des procureurs — je regardais le Général Nikitchenko — avait porté une attaque insultante, arrogante, et infondée contre le Tribunal, une instance qui marquerait l’histoire comme la cour la plus importante du monde. Je ne savais pas quelle règle était appliquée dans les autres pays. Mais dans le mien, l’auteur d’une telle insulte serait inculpé pour outrage. Peut-être même que dans ce cas, extrême, très précis, nous l’enverrions directement en prison — il ne pouvait y avoir de contestation.

«Qu’en pensez vous, Général? Avez-vous lu la demande du Général Rudenko? Que proposez-vous comme solution?» Le Général Nikitchenko était interloqué. Il marmona qu’il avait lu la demande, mais plutôt en diagonale. Il n’avait rien à proposer. Les Français étaient amusés — ils avaient compris ce que je préparais. Les Britanniques étaient surpris — ils n’avaient pas été consultés.

Je produisis un avis, qu’Herbert Weschler et moi-même avions rédigé avec beaucoup de soin la nuit précédente. Avec leur permission je le leur lirais. Cette lecture pourrait avoir lieu en public, au Tribunal, immédiatement avant d’arrêter le Général Rudenko.

Je lus l’avis. Il réfutait l’affirmation comme quoi les rapports gouvernementaux devaient être acceptés comme «preuve irréfutable des faits établis» — une affirmation «non étayée par le Statut et intrinsèquement déraisonnable en soi.» Le procureur soviétique commettait une erreur grossière dans son interprétation du Statut.»16

Biddle conclut que pour éviter l’humiliation d’une arrestation du procureur soviétique Rudenko et la lecture publique de l’avis de Biddle et Wechsler, Nikitchenko ne s’opposerait plus à la citation des témoins allemands.

L’interprétation soviétique de l’article 21 fut clairement réduite à néant et rejetée: les accusés ne furent pas tenus coupables du massacre de Katyn en vertu de l’article 21 du statut du Tribunal. Et ils purent se défendre de ces accusations.

Quiconque oserait suggérer le contraire, ou que l’interprétation soviétique fut acceptée, commettrait une grossière falsification17

Le succès de la défense

Trois témoins furent finalement entendus pour la défense. Ces témoignages sont en partie reproduits dans l’ouvrage de Jean-Marc Varaut18. Ils étaient accablants pour l’Union soviétique. Ces séances furent un véritable fiasco pour l’accusation soviétique et toute mention de Katyn disparut du jugement.

Tous les historiens, tous les auteurs sérieux qui ont traité du procès de Nuremberg et abordé la question de Katyn sont d’accord pour dire que la disparition de cette charge-là dans le jugement, incrimine, par défaut, les Soviétiques, et signifie que les Allemands ne furent pas condamnés pour Katyn.

Laissons la parole à certains de ces auteurs.

Annette Wieviorka:

«Katyn disparaît simplement du jugement, ce qui constitue en quelque sorte l’aveu tacite de la culpabilité soviétique.»19

Alexandra Viatteau:

«Après l’interrogatoire des criminels de guerre nazis (8 mars et 4 juin 1946) - ainsi que des chefs du 537e Régiment des transmissions allemand stationné fin août 1941 près de Katyn - et la délibération des juges (1er et 2 juillet) qui conclurent après avoir entendu le colonel Ahrens et les officiers du Régiment, à l’impossibilité de retenir contre le chef d’accusation du massacre de Katyn, ce chef d’accusation fut retiré et ne figure donc pas dans le verdict rendu le 30 septembre 1946 à Nuremberg.

Le jugement de Nuremberg est, de fait, un verdict dans l’affaire de Katyn: il y avait deux meurtriers présumés responsables du crime; à la fin du Procès, accablant sur les autres points, on dut abandonner les charges contre un suspect, bien qu’il fût au moment du jugement en position de faiblesse face à l’autre qui faisait partie des juges et des vainqueurs. On s’abstint d’accuser l’autre suspect, devenu allié en juin 1941, mais en procédant par cette simple élimination, le coupable était logiquement désigné... puisque l’Armée Polonaise n’avait pas commis de suicide collectif cela au moins était sûr , et qu’elle n’était pas «partie en Mandchourie», comme l’avait prétendu Staline en 1941, avant la découverte du charnier.»20

Telford Taylor qui fut procureur à Nuremberg écrit sur Katyn:

«Dans l’affaire de Katyn, les circonstances étaient telles que seule l’Union soviétique ou l’Allemagne pouvait avoir perpétré l’atrocité. La seule façon, pour l’une ou l’autre des parties, de démontrer son innocence était de prouver la culpabilité de l’autre.»21

Parlant de la plaidoirie de l’avocat de Gœring, il écrit qu’il s’agissait:

«[d’]une démonstration satisfaisante prouvant qu’on ne pouvait accuser de manière plausible les Allemands du massacre de Katyn»22

Jœ Heydecker et Johannes Leeb, tous deux présents lors du procès, écrivent:

«Jamais encore, dans l’histoire de l’humanité, autant de crimes monstrueux n’ont été reprochés à un aussi petit nombre d’accusés. Pourtant, la cour, dans son verdict, refusera de tenir compte de certains forfaits. Elle estimera en effet que les preuves soumises par l’accusation sont insuffisantes pour établir nettement la culpabilité des chefs nazis. C’est notamment le cas dans l’affaire de Katyn, qui se terminera par la victoire totale de la défense» 23

«De toute manière, l’accusation soviétique n’insistera plus sur l’affaire de Katyn. Cet abandon constitue-t-il un aveu? A Nuremberg, bien des gens en sont persuadés.»24

Léon Poliakov, qui a lui aussi assisté au procès, écrit:

«Le Tribunal de Nuremberg paraissait tirer sa conclusion, puisque dans son verdict, il ne parlait pas de cette affaire, et ne la mettait donc pas à la charge des Allemands. [...] A l’Est, le gouvernement communiste polonais composé par Moscou, le gouvernement Beirut, ne mentionna même pas le nom de Katyn dans la liste des crimes allemands commis en Pologne, et cela peut être considéré comme un aveu»25

Jean-Marc Varaut écrit qu’à l’issue des dépositions des témoins de la défense:

«[...] l’impression générale est que Staline a fait assassiner préventivement l’encadrement de l’armée polonaise»26

Il conclut comme Poliakov:

«L’affaire de Katyn ne sera pas reprise par le Tribunal dans son jugement. [...]. L’Union soviétique n’insistera plus sur l’affaire, sans jamais reconnaître le crime. Et le gouvernement communiste polonais ne mentionne pas le nom de Katyn dans la liste des crimes allemands commis en Pologne.»27

Michael Bildis, qui fut président de l’Historical Association en Grande-Bretagne, écrit:

«By the close of the trial it was becoming plainer that the crime belonged not to 1941, as alleged, but to 1940 when the area was still under the control of the Red Army. By excluding from the final judgement all reference to this matter, the Western members of the Tribunal were paying silent and embarrassed testimony to the fact that in Eastern Europe, before as well after Germany and the USRR became open enemies in June 1941, both the Nazi and the Stalinist regimes had pursued their irreconcilable goals with comparable ruthlessness.»28

Ce qui signifie, en résumé, que la culpabilité des Soviétiques est apparue clairement pendant le procès et que la disparition de Katyn du jugement prend acte de ce fait.

Tous sont d’accord pour dire que la culpabilité des Soviétiques est apparue, que celle des Allemands a disparu. C’est bien ce que signifie l’absence de Katyn dans le jugement. Il serait grotesque, et contraire à la vérité, d’affirmer que les Allemands furent condamnés pour Katyn...

La lecture des minutes du procès, ainsi que les récits qui en ont été faits (voir notamment Telford Taylor et Jean-Marc Varaut), révèle l’importance que les Soviétiques attachaient à Katyn. Non seulement ils avaient monté une commission d’enquête bidon, mais ils avaient été prêts à aller jusqu’à la crise pour inclure Katyn dans l’accusation. On peut être sûr que s’ils avaient considéré leur position comme démontrée à l’issue des audiences, ils auraient fait en sorte que Katyn soit mentionnér dans le jugement29.

Ils tenaient bien trop à étaler la «culpabilité» allemande, concernant Katyn, aux yeux du monde (seul moyen pour eux de se disculper) pour ne pas clamer haut et fort leur «victoire» s’ils avaient pu en obtenir une. Ce fut une défaite, comme on l’a vu. C’est dans ce contexte-là, dans le cadre de l’acharnement soviétique qu’il faut lire et interpréter l’absence de Katyn dans le jugement. Cette absence signifie bien la défaite de la tentative soviétique et la reconnaissance de l’innocence allemande. Elle est soulignée par l’absence, rapportée par Poliakov et Varaut, de l’évocation de Katyn par le gouvernement polonais communiste pro-soviétique (c’est-à-dire à la botte de l’URSS), dans la liste des crimes allemands commis en Pologne. On peut dire sans se tromper que si l’URSS avait considéré que le jugement rendu à Nuremberg pouvait être interprété comme un jugement de culpabilité allemande pour Katyn, elle aurait imposé la mention de Katyn aux Polonais.

Dans un livre sur le procès, paru aux Editions de Moscou en 196930, Katyn n’est mentionné nulle part. Après tant d’insistance pour accuser les Allemands de ce crime, ces silences disent clairement quelle fut l’interprétation par les Soviétiques eux-mêmes de l’absence de Katyn dans le jugement.

Nuremberg, un procès équitable

Qu’il nous soit permis de rappeler l’article no 16 du statut, du point IV intitulé «Procès équitable des accusés»:

«Article 16: Afin d’assurer que les accusés soient jugés avec équité, la procédure suivante sera adoptée:

a) L’Acte d’accusation comportera les éléments complets spécifiant en détail les charges relevées à l’encontre des accusés. Une copie de l’Acte d’accusation et de tous les documents annexes, traduits dans une langue qu’il comprend, sera remise à l’accusé dans un délai raisonnable avant le jugement;

b) Au cours de tout interrogatoire préliminaire au procès d’un accusé, celui-ci aura le droit de donner toutes explications se rapportant aux charges relevées contre lui;

c) Les interrogatoires préliminaires et le procès des accusés devront être conduits dans une langue que l’accusé comprend ou traduits dans cette langue;

d) Les accusés auront le droit d’assurer eux-mêmes leur défense devant le Tribunal, ou de se faire assister d’un avocat;

e) Les accusés auront le droit d’apporter au cours du procès, soit personnellement, soit par l’intermédiaire de leur avocat, toutes preuves à l’appui de leur défense et de poser des questions à tous les témoins produits par l’Accusation.»31

Et en effet, les accusés eux même furent surpris par le caractère équilibré et équitable du procès! Voici ce qu’en écrit Jean-Marc Varaut:

«Le Président s’emploiera tout au long du procès à faire respecter la notion de procès équitable. La liberté de choix laissée aux accusés [concernant leurs avocats] par le statut surprendra plusieurs d’entre eux. [...]

Les accusés, même lorsqu’ils dénoncent le procès comme le procès des vainqueurs aux vaincus, reconnaissent l’impartialité du président. Dans le temps même où il retire la parole aux avocats qui veulent anticiper sur le temps de leurs interventions, il réprimande les représentants du Ministère public lorsqu’ils dénaturent un document par une lecture sélective ou par leurs commentaires. [...]

On comprend que les avocats et les accusés aient été unanimes à reconnaître et à louer l’impartialité de Lord Geoffrey Lawrence [Le Président]. Il fut exemplaire tout au long du procès, le Juge, tel que le rêvent les opprimés et le craignent les puissants, et que les puissants déchus attendent eux aussi lorsque l’accusation les égale à leurs victimes.»32

A la fin du procès, auront été entendus 33 témoins à charge et 61 témoins à décharge, sans compter les 19 accusés qui ont comparu personnellement à la barre. La défense a en outre produit 143 dépositions écrites.33

Ceux qui voudraient faire croire que le procès de Nuremberg fut inique commetraient une escroquerie historique...

Laissons le mot de la fin à François de Fontette:

«On aperçoit aisément l’écheveau serré des problèmes posés, qu’ils soient juridiques, historiques, politiques, sociologiques ou philosophiques. Entre les deux extrêmes du coup de pistolet dans la nuque et de la leçon publique de morale, combien sage apparaît la création d’une juridiction pénale internationale; cela est d’autant plus vrai qu’on y a observé une pondération et un équilibre remarquables puisqu’on n’a pas hésité à acquitter trois accusés. La liberté de parole des avocats (certains membres du NSDAP), l’adoption d’une procédure pour une grande part anglo-saxonne et donc accusatoire, la possibilité pour les accusés eux-mêmes de témoigner dans leur propre cause sont autant d’éléments qui ont contribué à apporter aux débats un grand sérieux et une relative sérénité. La longueur même des débats, les 22 volumes qui en sont la reproduction et les 20 volumes de documents attestent de la minutie avec laquelle les questions ont été étudiées, les interrogatoires menés et la défense entendue. Il suffit d’opposer l’assassinat et l’exposition scandaleuse des cadavres de Mussolini et de Clara Petacci à l’exécution légale des criminels nazis après une sentence judiciaire longuement mûrie. Le premier mode relève de l’ire populaire sauvage, le second est l’expression d’un droit international pénal sans doute appliqué pour la première fois dans toute sa rigueur, mais il faut bien qu’il y ait une première fois et justice n’est pas vengeance.

La justice ne cesse pas d’exister parce qu’elle se trouve à la fin du drame, du côté de la force victorieuse. Voici longtemps que Blaise Pascal le signifiait en un propos définitif: «La justice sans la force est impuissante... la force sans la justice est tyrannique. Il faut donc mettre ensemble la justice et la force et pour cela faire que ce qui est juste soit fort ou que ce qui est fort soit juste.» C’est à cela qu’à Nuremberg on est tant bien que mal parvenu lorsque la lance d’Athéna rencontre le glaive de Thémis, alors la mesure est bonne.»34


Post-scriptum (2016, 2022)

On dispose désormais d’une étude approfondie du traitement de Katyn à Nuremberg qui (évidemment) confirme (en faisant les mêmes raisonnements que nous, notamment en s’appuyant sur les mêmes sources) tout ce que nous avons établi dans la présente page depuis sa mise en ligne en 2000: William Schabas, «The Katyn Forest Massacre and the Nuremberg Trial», dans Morten Bergsmo, Cheah Wui Ling & Yi Ping (éd.), Historical Origins of International Criminal Law, vol. 3, Bruxelles: Torkel Opsahl Academic EPublisher), 2015, en ligne….

On peut également conseiller, l’excellent ouvrage de Francine Hirsch (Soviet Judgment at Nuremberg. A New History of the International Military Tribunal after World War II, New York: Oxford University Press, 2020) qui aborde en détail, le traitement de Katyn à Nuremberg. William Schabas en a produit un intéressant compte-rendu (American Journal of International Law, vol. 116, no. 4, 2022).


Notes.

1. Telford Taylor, Procureur à Nuremberg, Seuil, 1995, p. 328.

2. Tusa, Ann & John. The Nuremberg Trial, Birmingham, Alabama: The Notable Trials Library, Division of Gryphon Editions, Inc., 1990, p. 412. Voir http://www.nizkor.org/ftp.cgi/places/germany/nuremberg/tusa/katyn-hearing

3. cité dans Telford Taylor, Procureur à Nuremberg, Seuil, 1995, p. 665.

4.Nuremberg Trial Proceedings, vol. 4 p. 297. Voir http://avalon.law.yale.edu/imt/01-02-46.asp

5.Nuremberg Trial Proceedings, vol. 2 p. 351. Voir http://avalon.law.yale.edu/imt/11-28-45.asp

6.Nuremberg Trial Proceedings, vol. 3 p. 544. Voir http://avalon.law.yale.edu/imt/12-14-45.asp

7. John F. Murphy, «Norms of criminal procedure at the international military tribunal», dans G. Ginsburgs and V.N. Kudriatsev (eds), The Nuremberg Trials and International Law, Kluwer Academic Publishers, 1990, p. 72. Il est utile de citer le passage concerné:

«A major difference between common law and continental legal systems is that the latter dœs not employ exclusionary rules of evidence. Rather the approach of the court is to allow most evidence in, exclude it only if it is clearly irrelevant or prejudicial, and then decide on how persuasive it is. The American attitude at London was that, since the common law rules of evidence were developed for use in jury trials, there was no need to insist that they be used in this trial. As a consequence, Article 19 of the Charter provided that the Tribunal would not be bound by technical rules of evidence and would “admit any evidence which it deems to have probative value.”»

Sur le caractère accusatoire de la procédure et le déroulement du procès, voir aussi Jean-Marc Varaut, Le Procès de Nuremberg, Hachette/Pluriel, 1993, p. 49-50.

8. cité dans Telford Taylor, Procureur à Nuremberg, Seuil, 1995, p. 665.

9. François de Fontette, Le procès de Nuremberg, PUF, Que-sais-je no 3221, 1996, p. 62-94.

10.Nuremberg Trial Proceedings, vol. 7, p. 116. Voir http://avalon.law.yale.edu/imt/02-07-46.asp

11. Telford Taylor, op. cit., p. 484.

12. John F. Murphy, «Norms of criminal procedure at the international military tribunal», op. cit., p. 85. On lira cependant les pages 83-85 qui justifient l’adoption de l’article 21 de la charte.

13. Cité dans François de Fontette, op. cit., p. 28.

14.Procès des grands criminels de guerre devant le Tribunal Militaire International, Nuremberg, 14 novembre 1945-1er octobre 1946, Nuremberg, 1947-1949 (41 volumes), XV, p. 302.

15. Telford Taylor, op. cit., p. 483-485.

16. Traduit (par l’auteur) de Francis Biddle, In Brief Authority, Garden City N.Y.: Doubleday, 1962, p. 415-416, cité dans Michael R. Marrus, The Nuremberg War Crimes Trial 1945-46, A Documentary History, Bedford Books, 1997, p. 101-102.

17. Le négationniste Robert Faurisson a commis une telle fasification dans un texte publié dans une brochure négationniste, «Katyn à Nuremberg», Revue d’Histoire Révisionniste[sic], no 2 (aout-septembre-octobre 1990). Il y soutient que l’interprétation stalinienne de l’article 21 du statut du tribunal fut acceptée. Il s’agit évidemment d’un mensonge éhonté. Mais on ne saurait être surpris que les sectaires négationnistes rejoignent les esprits staliniens... D’ailleurs la boucle se trouve être bouclée puisque le négationniste Roger Garaudy, un ancien stalinien fanatique, a repris exactement le même mensonge prétendant que le rapport soviétique aurait été «indiscutable» à cause de l’article 21 (Les mythes fondateurs de la politique israélienne, Samiszdat, 1996, p. 104). La lecture de l’article de Faurisson et de Garaudy sur le même sujet montre d’ailleurs que Garaudy n’a fait aucune recherche et s’est contenté de plagier Faurisson. Rappelons que Garaudy était à la fin des années 1940 un stalinien acharné qui niait l’existence du goulag...

18. Jean-Marc Varaut, Le Procès de Nuremberg, Hachette/Pluriel, 1993, p. 138-145.

19. Annette Wieviorka, Le procès de Nuremberg, Editions Ouest-France, 1995, p. 92.

20. Alexandra Viatteau, «Comment a été traitée la question de Katyn à Nuremberg», dans Annette Wieviorka, Les procès de Nuremberg et de Tokyo, Editions Complexe, 1996., p. 152-153.

21. Telford Taylor, op. cit., p. 483.

22. Telford Taylor, op. cit., p. 492.

23. Jœ Heydecker et Johannes Leeb, Le procès de Nuremberg, trad. Max Roth, Corrêa - Buchet Chastel, 1959, p. 313.

24. Jœ Heydecker et Johannes Leeb, op. cit., p. 321.

25. Léon Poliakov, Le procès de Nuremberg, Julliard, coll. Archives, 1971, p. 205.

26. Jean-Marc Varaut, op. cit., p. 144-145.

27. Jean-Marc Varaut, op. cit., p. 145.

28. Michael Bildis, «Victor’s Justices? The Nuremberg Tribunal», History Today, vol 45 (5), 1995, p. 44.

29. Dans une version plus ancienne de la présente étude, nous écrivions que les Soviétiques n’avaient pas mentionné Katyn dans leur réquisitoire. Cette affirmation était fausse dans la mesure où Rudenko, mentionne bien Katyn, le 29 juillet 1946, dans le réquisitoire soviétique. Il ne fait cependant aucune démonstration — il mentionne seulement «les assassins fascistes allemands qui ont annihilé 11 000 officiers polonais prisonniers de guerre à Katyn» — et se contente de faire comme si il était acquis que Katyn pouvait être imputé aux Allemands, ce que les débats avaient permis d’écarter, comme on l’a vu. Rudenko ne pouvait guère faire mieux dans la mesure où Stahmer, l’avocat de Göring, ferait, dans sa plaidoirie «une démonstration satisfaisante prouvant qu’on ne pouvait accuser de manière plausible les Allemands du massacre de Katyn» (Telford Taylor, Procureur à Nuremberg, op. cit., p. 492). Cependant, aucun autre réquisitoire ne mentionne Katyn et cette mention, par le procureur Soviétique, ne saurait être invoquée pour prétendre qu’à Nuremberg on jugea les Allemands coupables de Katyn. Tous les historiens se retrouvent sur ce point, ainsi qu’on l’a vu.

30. Poltorak, Arkadi Iosifovitch, Le Procès de Nuremberg, éditions de Moscou, 1969.

31. Telford Taylor, op. cit., p. 664

32. Jean-Marc Varaut, op. cit., p. 63-69.

33. Jean-Marc Varaut, op. cit., p. 70.

34. François de Fontette, op. cit., p. 5-6.

[ Katyn  |  Génocide & 2ème GM  |  Toutes les rubriques ]