Thématiques négationnistes
L’assassinat des hommes:
quand les négationnistes font l’apologie d’un crime de guerreNicolas Bernard
Oradour, 10 juin 1944, un massacre nazi et sa négation
© Nicolas Bernard - PHDN 2024 - Reproduction interdite sauf pour usage personnel -
No reproduction except for personal use only
Retour au Sommaire (Oradour et sa négation)
- Quand les négationnistes recyclent la manipulation nazie du droit international
- Quand les négationnistes isolent de son contexte la citation d’un manuel militaire américain
- Un massacre justifié par le cadre règlementaire allemand applicable en France?
- L’extermination des hommes à Oradour: réaction improvisée… ou massacre prémédité??
- Les fusillades déclenchées par une explosion de l’église?
Préambule (par PHDN)
La présente page traite d’un aspect qui pourrait paraître moins choquant que celui de la négation de la responsabilité des Allemands pour l’assassinat des femmes et des enfants (laquelle découle en grande partie du mensonge faisant d’Oradour un haut lieu de la Résistance): la justification de l’assassinat des hommes du village. Cette justification se fonde également sur le mensonge présentant Oradour comme «village résistant», mais aussi sur une rhétorique perverse qui reprend in fine les discours nazis de justification du massacre, et la lecture nazie (et falsifiée) du droit international. Les négationnistes y ajoutent diverses manipulations, mensonges et falsifications qui ont pour résultat très concret d’aboutir purement et simplement, et paradoxalement, à la fois à l’apologie d’un crime de guerre et à sa négation. En réalité, comme les femmes et les enfants, les hommes furent assassinés pour la seule raison qu’ils résidaient à Oradour-sur-Glane et que l’Allemagne nazie avait décidé, en ce 10 juin 1944, d’effacer complètement dans le feu et le sang le village et tous ses habitants.
Introduction
Le discours négationniste, parfois, jette le masque et se révèle pour ce qu’il est: non seulement une «anti-Histoire», mais également une rhétorique pro-nazie, basculant dans l’apologie de crime de guerre ou de crime contre l’humanité, délit sanctionné par l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse. L’apologie, en effet, consiste à justifier un crime1.
Or, s’agissant du massacre d’Oradour-sur-Glane, il est au moins une de ses composantes que les négationnistes n’ont jamais niées: l’extermination des hommes, systématiquement justifiée par de prétendues «lois de la guerre». Le général Lammerding lui-même, commandant en chef de la division «Das Reich», est allé jusqu’à prétendre, dans son «testament» recueilli par l’officier SS – et négationniste – Otto Weidinger:
«Je l’ai dit: “J’approuve Dickmann d’avoir fait exécuter les hommes d’Oradour.” Cette déclaration choquera certains Français et certains Allemands. Mais, à cette époque, il était nécessaire de multiplier les exemples afin d’obtenir une certaine sécurité pour les militaires allemands. Laisser se multiplier en paix des foyers de résistance active, comme à Oradour-sur- Glane, équivalait à condamner des milliers de militaires allemands. C’était aussi encourager les embuscades sur la route de la division “Das Reich” et la retarder alors qu’elle avait ordre de se rendre d’urgence en Normandie pour s’opposer à l’avance des troupes alliées qui venaient de débarquer. Il fallait provoquer la terreur chez les maquisards, les priver du soutien de la population civile. Le remède choisi était cruel, mais c’était la guerre, et je ne connais aucune armée au monde qui, dans une situation semblable, eût agi autrement.«Je juge inutile de rappeler que les Conventions de Genève interdisaient formellement les actions des francs-tireurs et prévoyaient que tout franc-tireur serait passé par les armes. Je juge également inutile de rappeler que le général Sperrle, devant l’ampleur grandissante de la Résistance, avait donné des instructions précises pour que des représailles massives soient exercées dans les régions où la population civile s’attaquerait aux militaires allemands.
«Encore une fois, c’était une question de vie ou de mort pour l’armée allemande, et j’approuve Dickmann d’avoir fait fusiller les hommes et brûler les maisons où avaient été cachés des maquisards ou qui contenaient des armes et des munitions, conformément aux instructions qu’il avait reçues du général Sperrle.»2
Les négationnistes néo-nazis, tels que Herbert Taege et Vincent Reynouard, adhèrent à cette partie du «testament». Selon le premier, dont le propos est ici particulièrement confus, l’exécution des hommes aurait fait suite à une mystérieuse «explosion» en provenance de l’église, laquelle aurait été le signal d’une attaque des maquisards et aurait poussé les hommes parqués dans les granges et garages à tenter de s’évader, à moins que ces représailles n’aient été justifiées par la découverte d’armes et de cadavres de soldats allemands3.
Reynouard, lui, a varié dans ses affirmations. A la fin des années 1990, il écrit que l’exécution des hommes suit automatiquement une explosion dans l’église: «Vers 16 heures, l'église fut soudainement ébranlée par plusieurs détonations. De façon très probable [sic…], des maquisards cachés dans le clocher avaient mis le feu aux poudres afin d'opérer une diversion qui leur permettrait de fuir. Croyant en une attaque du maquis, les SS qui gardaient les hommes firent feu sur leurs prisonniers.»4 Plus loin, il précise son propos et évoque carrément un ordre de fusillade donnée par la hiérarchie SS: «Les gradés SS, croyant à une attaque extérieure du maquis, donnèrent l’ordre d’abattre la population mâle d’Oradour.»5 Il va jusqu’à indiquer que «sans réfléchir davantage, ils ordonnèrent le tir.»6.
Ultérieurement, Reynouard modifiera le propos. Dans Le Cri des victimes, paru en 2022, il n’évoque plus d’exécution automatique, mais prétend que «les explosions soudaines entendues en direction de l’église provoquèrent un affolement général, en premier lieu parmi les hommes d’Oradour, dont bon nombre durent craindre non seulement pour leurs femmes et leurs enfants, mais aussi pour eux-mêmes. […] De leur côté, les Waffen SS se trouvaient entre ce qu’ils pensaient être un assaut du maquis (à l’église) et des hommes qui, dans les granges et les garages, s’agitaient », si bien que, « menacés de perdre le contrôle, les SS mitraillèrent les hommes avant de se ruer à l’église en renfort.»»7 Ce qu’il confirme dans une vidéo mise en ligne le 5 juin 2024: «De façon évidente, la situation menaçant de devenir hors de contrôle, les Waffen SS fusillèrent les hommes afin de ne pas être débordés. »8
On le voit, les allégations négationnistes ne brillent pas par leur clarté: le massacre des hommes correspond-il à des représailles délibérées? à une improvisation des SS en conséquence d’une prétendue attaque «terroriste»? Cette ambiguïté ne tient pas seulement à l’incompétence caractérisée des négationnistes. Elle procède aussi d’une manipulation, qui consiste à justifier le massacre par de prétendues «lois de la guerre» et des directives données par la hiérarchie militaire allemande en matière de «combat contre les bandes», alors qu’aucune «loi de la guerre» ne valide de telles pratiques, sachant que les instructions allemandes en la matière violaient allègrement les stipulations des conventions de La Haye. C’est ainsi que le négationnisme bascule dans l’apologie de crime de guerre: sans nier le massacre des hommes d’Oradour, il tente de le rendre présentable, fondé, défendable, non sans falsifier la réalité des faits… et du droit applicable.
1. Quand les négationnistes recyclent la manipulation nazie du droit international
Le droit international applicable correspond aux conventions de La Haye du 29 juillet 1899 et du 18 octobre 1907, ultérieurement complétées par la convention de Genève du 27 juillet 1929 sur le traitement des prisonniers de guerre. L’Allemagne les a toutes ratifiées, mais les a interprétées dans le sens qui lui convenait, tant à l’époque wilhelmienne que sous le règne de Hitler. Elle a adopté, en effet, une conception «maximaliste» des droits de la puissance occupante, qui réduisait à la portion congrue ceux de la population occupée: à défaut de porter l’uniforme ou un signe distinctif et de se conformer aux lois et coutumes de la guerre, des combattants se voyaient qualifier de «francs-tireurs», donc non protégés, non «couverts» par le droit international9 (le terme même de « franc-tireur » caractérisait un comportement délictueux et criminel); et dans cette «démonstration», les conventions de La Haye n’autorisaient nullement les populations à s’insurger, mais permettaient à l’autorité occupante de prendre «toutes les mesures qui dépendent de lui en vue de rétablir et d’assurer, autant qu’il est possible, l’ordre et la vie publics», ce qui lui offrirait les pleins pouvoirs.
Derrière la façade d’un raisonnement savant constellé de notes infrapaginales, se cachait la hantise des «francs-tireurs», qui imprégnait l’appareil militaire à chaque campagne militaire ou répressive depuis la guerre franco-allemande de 1870-1871: la légitimité de leur action était niée, réduite à une activité criminelle, qu’illustrait le vocabulaire les désignant («bandes» et «terroristes»). En conséquence, il était du devoir de l’armée allemande, non seulement de les éliminer, mais encore d’ôter aux civils l’envie de les soutenir: les «nécessités de la guerre» (Kriegsnotwendigkeit), concept extensible à souhait, priment sur les droits humains10. Les nazis ont porté au paroxysme cette interprétation, dans la mesure où «le droit pénal, en tant que “droit de combat” (Kampfrecht), écrit Olivier Jouanjan dans son analyse des pratiques juridiques sous le Troisième Reich, ne saurait se borner à être répressif, il doit être préventif et proactif. Il ne réussit pas mieux que lorsqu’il saisit dans l’œuf la volonté de nuire et l’empêche de se développer et son idéal devient celui de la légitime défense préventive.»11
Les négationnistes adhèrent totalement à cette interprétation juridique – et pour cause, ils s’intègrent totalement dans l’univers culturel et juridique du nazisme12. Pourtant, ce raisonnement était frauduleux, et a été rejeté comme tel par le Tribunal militaire international de Nuremberg en 1946. Lequel a rappelé que, d’après les conventions de La Haye, une force d’occupation doit respecter, «sauf empêchement absolu, les lois en vigueur dans le pays», de même que la vie, les biens et les croyances des individus13. Et que ces mêmes conventions interdisaient notamment le pillage, la torture, la déportation et les tueries de civils telles que les exécutions d’otages et autres meurtres individuels ou de masse14. L’article 50 du règlement annexé à la Convention de La Haye prévoit ainsi qu’«aucune peine collective, pécuniaire ou autre, ne pourra être édictée contre les populations à raison de faits individuels dont elles ne pourraient être considérées comme solidairement responsables.» Au demeurant, comment qualifier d’«illégale» la résistance de ressortissants civils dont le pays est agressé, puis exploité, brutalisé, en violation des conventions internationales? Et si les conventions de La Haye ne prévoient pas de droit à l’insurrection, elles ne l’interdisent pas davantage: or, en droit, ce qui n’est pas prohibé est autorisé…
Les négationnistes se gardent bien de faire état de cette réalité, pourtant bien connue. Ils s’abstiennent même de citer la totalité des stipulations applicables des conventions internationales, ce qui leur permet de prétendre, mensongèrement, qu’en droit international «les résistants et les partisans étaient des criminels»15, et d’en déduire, tout aussi mensongèrement, que des meurtres collectifs de civils seraient autorisés. Ils osent même se prévaloir de la convention d’armistice conclue entre l’Allemagne à la France le 22 juin 1940, comme s’il s’agissait d’un texte librement consenti par le gouvernement français en temps de paix16. Ils omettent sciemment de préciser qu’une telle convention, suivant l’écrasement de l’armée française par la Wehrmacht, imposait à la France la conception allemande précitée du maintien de l’ordre accordant à l’occupant les prérogatives les plus larges, et a été appliquée comme tel par l’appareil d’occupation17. Rappelons également que l’occupant a, d’ailleurs, violé ledit texte en plusieurs occasions, ne serait-ce qu’en occupant la zone non-occupée en novembre 1942, à la suite du débarquement allié en Afrique du Nord… auquel le régime de Vichy avait tenté de résister. Sachant qu’une telle convention n’autorisait pas expressément les meurtres collectifs.
2. Quand les négationnistes isolent de son contexte la citation d’un manuel militaire américain
Pour «appuyer» leur propos, Taege et Reynouard prétendent citer un «manuel du soldat des Etats- Unis» non précisé, selon lequel «si la population d’un pays ou d’une région déjà occupés par l’armée se révolte, elle enfreint les lois de la guerre et se trouve dès lors hors de leur protection.»18. Manipulation qui se pense habile, puisque destinée à faire croire que l’armée des Etats-Unis cautionnerait officiellement la falsification germano-nazie des conventions internationales – et donc, par extension, le massacre d’Oradour.
Il faut toujours vérifier les citations des négationnistes, car elles camouflent toujours une arnaque – et celle-ci n’échappe pas à la règle. Notons d’abord qu’ils se recopient entre eux: Reynouard ne cite pas sa source, qui est en fait Taege, lequel ne renvoie pas au manuel militaire américain lui-même, mais à un livre d’un ancien procureur américain à Nuremberg, Robert M. W. Kempner, SS im Kreuzverhör («SS en procès»), consacré aux procès de criminels de guerre SS19. La consultation de ce dernier ouvrage permet d’établir qu’une telle citation émane d’un avocat défendant un commandant de Sonderkommando (l’officier SS Martin Sandberger), lors du procès des chefs des Einsatzgruppen (les unités mobiles de tuerie chargées d’exterminer les Juifs soviétiques) à Nuremberg (1947-1948)20. L’usage de cette citation pour justifier la Shoah à l’Est avait été sèchement réfuté par le Tribunal militaire international, lequel avait jugé, à juste titre, que l’avocat «[n’]était pas parvenu à démontrer que la population des zones occupées par l’Allemagne concernée avait participé à une quelconque insurrection. Au contraire, ce sont les dirigeants opérationnels [des Einsatzgruppen] qui ont tenté d’inciter au désordre populaire en suscitant des pogroms.»21. Il est particulièrement pervers de soutenir une thèse (erronée) en s’appuyant sur une source (ou en la taisant purement et simplement comme le fait Reynouard) qui propose justement la réfutation même de la thèse en question (et en passant évidemment sous silence l’existence et la nature de cette réfutation). C’est cependant un procédé classique employé par tous les négationnistes.
En creusant davantage, il s’avère que la citation provient, en fait, du «Basic Field Manual» (FM 27-10), c’est-à-dire le manuel de l’armée américaine établissant la conduite à adopter par la troupe, édité en 1934, mis à jour en 1940 et 194422. Son article 12 dispose effectivement que «si la population d’un pays ou d’une région déjà occupés par l’armée se révolte, elle enfreint les lois de la guerre et se trouve dès lors hors de leur protection.» Cependant, laquelle disposition ne saurait être isolée de son contexte pour justifier des meurtres de masse. En effet, elle s’intègre dans une série de dispositions de ce même manuel qui interdisent catégoriquement une telle déduction:
«Chapitre 2. Qualification des forces armées des belligérants
«Article 8. Division générale de la population ennemie. – La population ennemie est divisée en temps de guerre en deux classes générales, connues sous le nom de forces armées et de population pacifique. Les deux classes ont des droits, des devoirs et des handicaps (disabilities) distincts, et personne ne peut appartenir aux deux classes à la fois.
«Article 9. Belligérants légitimes.
a) Armées, milices et corps de volontaires. – Les lois, droits et devoirs de la guerre s’appliquent non seulement aux armées, mais aussi aux milices et corps de volontaires remplissant les conditions suivantes:
- Être commandé par une personne responsable de ses subordonnés;
- Avoir un signe distinctif fixe reconnaissable à distance;
- Porter ouvertement les armes; et
- Conduire leurs opérations conformément aux lois et usages de la guerre. Dans les pays où les milices ou corps de volontaires constituent l’armée, ou en font partie, ils sont compris sous la dénomination «armée» (H.R., art. I).
b. Levée en masse. – Les habitants d’un territoire non occupé qui, à l’approche de l’ennemi, prennent spontanément les armes pour résister aux troupes d’invasion sans avoir eu le temps de s’organiser conformément à l’article 1er, seront être considérés comme belligérants s’ils portent ouvertement les armes et s’ils respectent les lois et coutumes de la guerre (D.H., art. 2).
c. Combattants et non-combattants. – Les forces armées des parties belligérantes peuvent être composées de combattants et de non-combattants. En cas de capture par l’ennemi, tous deux ont le droit d’être traités comme prisonniers de guerre (H.R, art. 3).
«10. Traitement de criminel, etc., interdit. - Aucun belligérant n’a le droit de déclarer qu’il traitera tout homme capturé en armes issu d’une levée en masse comme un criminel ou un bandit.
«11. Les déserteurs, etc., ne doivent pas bénéficier de l’immunité. Certaines catégories de personnes faisant partie d’une levée en masse ne peuvent pas revendiquer les privilèges accordés au paragraphe 9b, notamment les déserteurs ou les sujets du belligérant envahisseur et les personnes qui sont connus pour avoir violé les lois et coutumes de la guerre.
«12. Soulèvements en territoire occupé. – Si la population d’un pays, ou d’une partie de celui-ci, déjà occupée par une armée, se soulève contre elle, elle viole les lois de la guerre et n’a pas droit à sa protection.
«13. Détermination du statut des troupes capturées. – La détermination du statut des troupes capturées doit être laissée à l’autorité militaire supérieure ou aux tribunaux militaires. Les exécutions sommaires ne sont plus envisagées par les lois de la guerre. L’officier a pour devoir de détenir les personnes capturées et de laisser la question de savoir s’ils sont des réguliers, des irréguliers, des déserteurs, etc., à la détermination de l’autorité compétente.»
On le voit, ce manuel militaire ne justifie certainement pas le massacre indiscriminé, et encore moins systématique, de civils, et pose, même en cas d’insurrection d’une population occupée, des limites à la réaction de l’armée occupante. La suite dudit manuel militaire est encore plus éclairante. D’abord, il prévoit que les prisonniers de guerre doivent être traités conformément aux Conventions de La Haye et de Genève23, c’est-à-dire, notamment, sans être brutalisés ni faire l’objet de représailles24, ce qui s’étend aux habitants25 et aux otages26. Le manuel autorise aussi des représailles si l’armée américaine est victime d’agissements violant les lois de la guerre. Mais elles sont strictement encadrées:
«Les représailles ne sont jamais adoptées simplement pour se venger, mais uniquement comme un dernier recours inévitable pour inciter l’ennemi à renoncer à des pratiques illégitimes. Elles ne doivent jamais être exercées par des soldats isolés, sauf sur ordre direct d’un commandant, et ce dernier ne doit donner de tels ordres qu’après une enquête minutieuse sur l’infraction présumée. La plus haute autorité militaire accessible doit être consultée à moins qu’une action immédiate ne soit exigée par nécessité militaire, mais dans ce dernier cas, un commandant subordonné peut ordonner des représailles appropriées de sa propre initiative. Une action précipitée ou inconsidérée peut par la suite s’avérer totalement injustifiée, exposer l’officier responsable lui-même à des sanctions comme pour une violation des lois de la guerre et nuire gravement à sa cause. En revanche, les commandants doivent assumer la responsabilité des mesures de représailles lorsqu’un ennemi sans scrupules ne laisse aucun autre recours contre la répétition d’outrages barbares.»27Les représailles, indique le manuel, peuvent aller jusqu’à des mises à mort d’otages, l’incendie de maisons ou de villages d’où ont été commis des «actes hostiles», mais s’il est impossible d’identifier, de juger et de condamner leurs auteurs, ce qui pose des garde-fous procéduraux, d’autant que les mesures prises «ne doivent pas être excessives ni excéder le degré de violence commise par l’ennemi», et s’inscrivent dans le cadre des conventions internationales28. Bref, jamais un tel manuel ne cautionne ni ne légitime des exterminations de villages (habitants compris) par une armée occupante, sur le modèle de ce qui s’est déroulé à Oradour-sur-Glane.
Il en ressort que Herbert Taege et Vincent Reynouard ont utilisé une citation juridique isolée de son contexte par l’avocat d’un commandant de Sonderkommando jugé à Nuremberg, sans chercher à en déterminer le sens par l’analyse des autres dispositions applicables du manuel militaire américain dont elle était extraite, et ce pour faire croire que ledit manuel – donc l’armée américaine, nos propres libérateurs – justifierait, lui aussi, l’extermination de civils par les SS, aussi bien Einsatzgruppen que division «Das Reich».
3. Un massacre justifié par le cadre règlementaire allemand applicable en France?
Anciens SS et négationnistes néo-nazis prétendent également que la division «Das Reich» aurait, à Oradour, appliqué les instructions applicables de la Wehrmacht. Manière de prétendre que les SS auraient été des «soldats comme les autres». L’expression est en grande partie fondée, dans la mesure où la Wehrmacht a également été lourdement impliquée dans les crimes nazis, surtout à l’Est et dans les Balkans29, mais en grande partie seulement, dès lors que, comme l’ont établi des travaux d’historiens, les Waffen SS se sont signalés par des atrocités quasi-systématiques dès les premières années de la guerre, et ce jusqu’à la fin30.
En France, la Wehrmacht s’est longtemps appuyée sur le régime de Vichy pour maintenir l’ordre, mais n’a pas hésité à intervenir par elle-même, en coopération avec la Sipo-SD, la police politique nazie, pratiquant des arrestations, déportations et exécutions d’otages. En 1944, devant l’unification de la Résistance et la montée des maquis, elle a amorcé une transposition partielle des directives appliquées à l’Est. C’est ainsi que, le 3 février 1944, le Haut- Commandement à l’Ouest diffuse une instruction, dite «directive Sperrle» (du nom du maréchal Hugo Sperrle, commandant de la Luftwaffe en France, aux Pays-Bas et en Belgique), que les SS prétendront avoir appliqué à Oradour, lors du massacre des hommes31. Une reproduction intégrale de cette directive s’impose pour disqualifier cette allégation, souvent reprise, malheureusement, pas d’autres historiens et journalistes:
«L’ordre suivant donné par le Haut-Commandement à l’Ouest de lutter contre les terroristes doit être exécuté immédiatement:«1) Le manque de prudence [de la troupe] envers la population civile dépasse tout. Les attaques contre des soldats individuels se multiplient malgré toutes les contre-mesures policières.
«Le comportement des troupes ne répond pas, à ce jour, à la gravité de la situation. Je rencontre encore des soldats qui se comportent comme des promeneurs insouciants et sans armes à feu, malgré les ordres du Haut-Commandement à l’Ouest et du commandement militaire en France (MBF).
«Nous n’occupons pas les territoires occidentaux pour tolérer que nos troupes soient abattues ou kidnappées par des saboteurs en toute impunité. Malgré leur succès indéniable, les contre-mesures prises jusqu’à présent ne changeront pas sensiblement la situation si l’on ne réplique pas immédiatement à des attaques ou des actes d’insubordination.
«2) A cette fin, j’ordonne:
«A. Tout militaire qui sort de son logement militairement sécurisé sans arme à feu doit être puni sans égard pour des circonstances atténuantes. Quiconque ne porte de pistolet doit être muni d’un fusil ou d’une carabine. A défaut de ces armes, il faut porter un pistolet-mitrailleur.
B. Si des troupes sont attaquées de quelque manière que ce soit, leur commandant est obligé de prendre immédiatement ses propres contre-mesures, notamment:
«a) Une riposte immédiate. Si des innocents sont touchés, c’est regrettable mais entièrement la faute des terroristes.
«b) Le bouclage immédiat de la scène de crime et de ses alentours ainsi que la mise en détention de tous les civils à proximité, quels que soient leur statut et leur personne.
«c) L’incendie des maisons d’où les coups de feu ont été tirés.
«Ce n’est qu’après que ces mesures immédiates ou similaires auront été prises qu’il en sera rapporté aux bureaux des commandants militaires et au SD, qui devront prendre la suite d’une manière tout aussi stricte.
«3) L’entraînement des unités de toutes les parties de la Wehrmacht situées à l’arrière du pays doit être effectué de manière à ce que ces unités puissent être utilisées à tout moment contre les points chauds après avoir terminé la formation préalable au maniement des armes. Cela ne fait que promouvoir la formation militaire.
«4) Seul le commandant de troupe lâche et indécis mérite d’être sévèrement puni car il met en danger la vie des troupes qu’il commande, et suscite un manque de respect pour les forces armées allemandes. Au vu de la situation actuelle, des mesures trop sévères ne sauraient justifier une sanction.»32
Le 12 février 1944, le MBF durcit cette politique: sans faire référence à une hypothèse de riposte, il recommande à la troupe d’«apporter à la population pacifique protection et appui», mais ordonne de remettre à la Sipo-SD toute personne soupçonnée de soutenir les «terroristes», voire toute la population masculine d’un secteur – pour que, le cas échéant, la Sipo-SD les déporte en Allemagne33. Mais il ressort de ces directives qu’aucune d’entre elles ne justifie le meurtre de civils, ailleurs que dans des tirs de riposte immédiate à un attentat. A plus forte raison, aucune de ces instructions ne prévoit le massacre généralisé de non-combattants, et n’autorise l’incendie d’immeubles qu’à supposer que des coups de feu y aient été tirés sur les forces d’occupation. Tout au plus les civils présents sur «une scène de crime et ses alentours» doivent-ils être détenus, mais pareille mesure n’implique pas leur mise à mort immédiate, tout au plus la déportation. Bref, ni la «directive Sperrle», ni celle du MBF du 12 février 1944 n’apparaissent susceptibles de légitimer, malgré leur dureté, malgré leur violation des conventions de La Haye, le massacre d’Oradour.
De surcroît, il est constant que ces directives seront assouplies par la Wehrmacht les mois suivants. Le 17 avril 1944, le Haut-Commandement à l’Ouest clarifie leur régime, rappelant que si «les troupes interviennent, en cas d’attaques, immédiatement et de façon énergique et rapide», ce ne devait être que dans l’hypothèse d’une «légitime défense»34. Au début du mois suivant, cette même autorité réclame des troupes qu’elles demeurent «correctes» lors des arrestations et des perquisitions. Une directive du MBF du 4 mai 1944 redonne à l’officier désigné par un commandant de secteur pour conduire une opération anti-partisans le seul pouvoir de décider «si, le cas échéant, des terroristes pris l’arme à la main sont à fusiller sur place et si des maisons isolées sont à détruire et à incendier. L’incendie de localités entières ne pourra avoir lieu qu’avec l’autorisation du MBF.» La Sipo-SD est désormais réduite à un rôle purement consultatif en ces matières. Toutefois, «les terroristes ou civils suspects arrêtés» lui sont remis, et c’est elle «qui décide sous sa propre responsabilité de leur sort ultérieur.»35
Par une directive du 6 mai 1944, applicable à l’ensemble des territoires occupés, l’OKW, l’état-major suprême de la Wehrmacht, c’est-à-dire l’état-major de Hitler, dispose également que l’incendie des villages ne doit intervenir que de manière exceptionnelle, ne peut être ordonné que par les commandants de division ou les chefs de la Police et des SS; les partisans capturés sont – enfin – considérés comme prisonniers de guerre, qu’ils combattent en uniforme ou en civil36. En pratique, toutefois, une telle directive reste lettre morte en Italie, où le maréchal Kesselring n’en tient pas compte37, tandis qu’en France, à la fin du mois de mai, l’OKW refuse finalement de suivre le Haut-Commandement à l’Ouest et le MBF lorsqu’ils envisagent de ne plus traiter les résistants capturés comme des francs-tireurs38. Qui plus est, le 8 juin 1944, deux jours après le débarquement allié en Normandie, et alors que plusieurs insurrections se produisent dans le Sud-Ouest de la France, ce même OKW impose l’ordre suivant:
«L’état-major de commandement de la Wehrmacht a exprimé le vœu qu’il soit procédé avec une plus extrême dureté et sans indulgence lors de la grande opération contre les bandes dans le sud de la France. Le foyer de trouble permanent dans ce territoire doit être définitivement éteint. L’issue de l’opération est déterminante pour le développement ultérieur à l’Ouest. Les demi-succès de telles actions ne servent à rien. Les forces de résistance doivent être écrasées dans de rapides et vastes opérations de bouclage. Les mesures les plus sévères doivent être prises pour le rétablissement de l’ordre et de la sécurité, pour effrayer les habitants de ces régions continuellement infestées auxquels on doit définitivement faire passer l’envie d’accueillir les groupes de résistance et de se laisser gouverner par eux, et en guise d’avertissement pour l’ensemble de la population.En ces moments critiques, il est indispensable de faire preuve d’une dureté sans égards, afin supprimer tout danger à l’arrière des troupes combattantes et d’éviter aux troupes et à la population civile des pertes encore plus lourdes à l’avenir.»39Taege et Reynouard connaissent cette dernière directive, mais l’assimilent à une réaction proportionnée aux actions de la Résistance40. Ce faisant, ils se retrouvent à légitimer une politique de terreur.
4. L’extermination des hommes à Oradour: réaction improvisée… ou massacre prémédité?
Selon les négationnistes Herbert Taege et Vincent Reynouard, l’extermination des hommes à Oradour n’était nullement préméditée, mais serait intervenue en réaction à une «explosion», à savoir celle déclenchée par d’imaginaires maquisards dans l’église. Ce qui est parfaitement mensonger, et révèle de nouveau l’adhésion négationniste au caractère terroriste de la répression nazie.
Mensonger, tout d’abord, parce que les circonstances de cette phase du massacre sont bien connues, grâce notamment au témoignage de cinq rescapés de la tuerie, ainsi qu’à celui des SS interrogés après la guerre, notamment ceux des officiers Kahn et Barth, quoique ces derniers aient évidemment tenté de minimiser leur implication: sur le champ de foire, les SS séparent d’abord la foule en deux groupes, hommes adultes d’un côté, femmes et enfants de l’autre; ces derniers sont emmenés dans l’église; les SS scindent ensuite les hommes en six groupes, qu’ils répartissent dans six granges et garages; après une nouvelle attente, et sur un signal de Kahn (coup de feu ou rafale de mitraillette), les SS ouvrent le feu, puis achèvent les blessés par balles, à la fouche, puis par l’incendie.
Taege et Reynouard ne s’attardent guère sur l’achèvement des blessés et l’incinération des cadavres, et se gardent bien de préciser qu’après ces fusillades les SS ont allumé un poste de TSF pour écouter de la musique41, deux faits qu’ils connaissent, deux faits qui ruinent totalement l’idée d’une réaction angoissée à un hypothétique assaut «terroriste», deux faits qui, au contraire, établissent que cette mise à mort n’était autre qu’une extermination aussi planifiée que tranquille.
Pour prétendre contester cette préméditation, les négationnistes instrumentalisent un pseudo- bon sens qui mêle imbécillité et mauvaise foi. Premier exemple, tiré du néo-nazi Reynouard: «… à la suite de la réponse du maire, les Waffen SS annoncèrent des perquisitions dans toutes les maisons. A supposer qu’ils soient venus massacrer tout le monde, pourquoi perdre ainsi son temps? Un auteur lance: “Cela faisait partie de la mise en scène, et voilà tout” Nous sombrons dans l’absurde: quand on vient exterminer un village, nul besoin de mise en scène, puisque les seuls témoins seront les assassins eux-mêmes… Pour soutenir la thèse officielle, les auteurs sont donc contraints de fournir des explications ridicules.»42 Celui qui se ridiculise, c’est pourtant, encore et toujours, Reynouard: pour organiser un massacre, que ce soit dans un centre de mise à mort ou dans un village, les bourreaux, en infériorité numérique devant leurs victimes, ont besoin d’ordre, ce qui suppose de semer le doute sur leurs intentions, de manière à parer tout risque de révolte. C’est à ce titre que la mise en scène est essentielle, ce que Reynouard feint de ne pas comprendre. Feint, disons-nous, car dans un autre de ses «ouvrages», ledit Reynouard est parfaitement conscient de ce risque de révolte43.
Deuxième exemple, aussi évocateur que le précédent, et toujours issu de Reynouard: «il aurait été plus cohérent de procéder comme toutes les armées au monde, c’est-à-dire d’aligner les hommes le long d’un mur et de les tuer à l’aide de deux ou trois mitrailleuses lourdes.»44 Passons sur la brutalité inouïe d’une telle phrase, de même que sa généralisation abusive (que Reynouard tient pour évidente), et ne retenons que sa stupidité: les SS, à Oradour, et comme ailleurs, ne cherchent pas seulement à tuer, mais à incinérer les cadavres, voire achever par le feu ceux qui ont survécu aux balles. Dès lors, et compte tenu de la configuration des lieux, il leur est essentiel de scinder leurs victimes en plusieurs groupes et de les répartir en plusieurs granges et garages – pour les y assassiner et les éliminer par le feu. La mise à mort et l’incinération auraient été infiniment plus difficiles à mettre en œuvre si les SS s’étaient contentés de ranger tous les hommes devant un seul mur… Preuve que le «bon sens» négationniste n’en est pas un, et camoufle – mal – l’incompétence.
Signalons également que la propagande allemande elle-même n’est pas allée jusqu’aux divagations de Taege-Reynouard faisant de la fusillade des hommes une réaction improvisée à une attaque maquisarde. Citons notamment l’entrée du 14 juin du journal de guerre de l’état- major de liaison no588 basé à Clermont-Ferrand:
«Six cents personnes auraient été tuées [à Oradour]. Un sous-lieutenant de la 2. SS-Panzer-Division «Das Reich» a été capturé à Nieul (8 kilomètres N.-O. de Limoges) a été capturé et emmené à Oradour. Il a pu s’échapper. Le corps d’un officier-payeur a été retrouvé et montrait des traces de sévices. Toute la population masculine d’Oradour a été fusillée. Les femmes et les enfants avaient fui vers l’église. L’église a pris feu. Des explosifs étaient entreposés dans l’église. Des femmes et des enfants ont également péri.»45Il ressort d’un tel compte-rendu, pourtant mensonger, que son auteur n’impute pas la fusillade des hommes à une improvisation des SS après une attaque du maquis ou une explosion de l’église – ou même à une simple croyance des SS à ces hypothèses – mais l’inscrit dans la suite de la découverte – imaginaire – du corps sans vie d’un officier-payeur allemand torturé (en réalité jamais retrouvé, et tué à plusieurs kilomètres d’Oradour). De même le «juge divisionnaire» de la division «Das Reich», Detlef Okrent, ne décrira nullement cette même fusillade comme la dépeindront Taege et Reynouard, se limitant à indiquer que «les représailles semblent pour des raisons militaires absolument justifiées.»46 Ainsi, deux officiers allemands qui, chacun, dénaturent la vérité sur le sujet, présentent certes le massacre des hommes comme une opération de représailles, mais non pas dans la foulée d’une explosion ou d’une attaque maquisarde. Nouvelle incohérence qui ruine les allégations négationnistes de Taege/Reynouard.
5. Les fusillades déclenchées par une explosion de l’église?
Reynouard, davantage que Taege, va pourtant – mais vainement – s’efforcer de transformer le massacre prémédité des hommes d’Oradour en une réplique allemande à une attaque de maquisards. Pour ce faire, Reynouard entreprend de réécrire la réalité: le signal du massacre, à savoir un coup de feu ou une rafale de mitraillette tirée par l’officier SS Otto-Erich Kahn, devient, sous sa plume, une explosion – celle de l’église, pas moins!
Malheureusement pour lui, on sait qu’il n’en est rien. Outre les circonstances du massacre ci-dessus rappelées, précisons que plusieurs témoins indiqueront que les fusillades des hommes ont précédé l’explosion et le massacre de l’église47. Une chronologie que corrobore un sinistre épisode: l’assassinat, par les nazis, et sans explication, d’un employé de la compagnie du tram, Marcelin Chalard.
Qu’en est-il? Une voiture motrice du tramway de Limoges arrive en milieu d’après-midi (vers 15 h 30 ou 15 h 45) et est arrêté au Puy-Gaillard. Le véhicule est à l’essai, trois employés de la compagnie du tram se trouvent à bord: Marcelin Chalard, Louis-François Tabaraud et Martial Dauriat. Ces deux derniers aperçoivent une colonne de civils menée vers Oradour par les Allemands, «comme un troupeau»48. Les SS embarquent avec eux Chalard et l’abattent49. «Un peu plus tard, peut-être une dizaine de minutes après, ajoute Tabaraud, nous avons perçu une terrible fusillade d’armes automatiques. On devait abattre les victimes, mais nous n’avons, probablement à cause de la fusillade, pas entendu aucun cri humain.»50 Tabaraud et Dauriat sont emmenés dans le bourg, vers 17 h; après vérification qu’ils ne résident pas au village, ils sont relâchés et repartent à Limoges avec la voiture motrice du tramway, vers 17 h 15. D’après leurs témoignages, le village n’est pas en flammes, les Allemands poursuivent leurs fouilles. Dauriat et Tabaraud remarquent même des caisses, des boîtes en bois ou en carton, que Dauriat suspecte être des explosifs51. Dauriat affirme n’avoir entendu aucune explosion; l’église était intacte lors de sa présence dans le bourg. Ce n’est qu’après son départ qu’il voit «la fumée qui montait» du village52. Ces employés du tram, à l’évidence, quittent les lieux avant l’assassinat des femmes et des enfants – donc, avant l’explosion de l’église.
Reynouard connaît cet épisode mais se garde bien de le retracer en détail. Il ne le relate que pour insinuer, sans le moindre commencement de preuve, que Chalard aurait été assassiné par les SS parce qu’il aurait été un maquisard (bref, il l’aurait bien cherché), non sans convenir – on n’est jamais trop prudent – que «cette thèse reste à démontrer»53. Il fait mine de s’étonner que le retour de ce tramway à Limoges n’ait pas dissuadé la compagnie du tram de faire partir un tramway vers Oradour vers 18 h54, mais cette «surprise» ne vaut rien.
En effet, il n’est nullement certain que la machine conduite par Tabaraud et Dauriat soit revenue à Limoges avant le départ dudit tram. Rappelons également que ce départ avait été retardé, un employé ayant même indiqué à ses passagers qu’il pourrait être annulé, car «les Allemands sont à Oradour depuis le début de l’après-midi. On ne sait pas ce qui se passe. Nous avons essayé de les appeler plusieurs fois, mais Oradour ne répond pas.»55 C’est visiblement en l’absence d’informations sur un massacre en cours que le personnel du tram avait décidé de faire partir l’engin. «En partant de Limoges, nous savions déjà qu’il se passait quelque chose à Oradour, racontera une des passagères, Camille Senon, lors de son audition par le Tribunal militaire de Bordeaux le 27 janvier 1953. A partir de Vergneul sur Vernes, on apercevait déjà un épais nuage de fumée qui se déployait. A chaque station du tramway, nous demandions aux gens de la localité qui se trouvaient là s’ils savaient quelque chose, car nous étions excessivement inquiets et angoissés. Mais personne ne savait rien, on nous disait: “C’est à Oradour… A Oradour il se passe quelque chose. Les Allemands y sont depuis le début de l’après-midi, mais nous ne voyons personne venir d’Oradour”.»56 A quelques kilomètres du village, à la station de Vayrac, un jeune homme paraissant fuir en bicyclette allait avertir les passagers que le village brûlait, mais le conducteur décidera de continuer son chemin57. A l’évidence, aussi bien les passagers que la compagnie du tram ignoraient ce que savaient Dauriat et Tabaraud – qui, eux-mêmes, étaient partis avant l’extermination des femmes et des enfants.
Toujours est-il que Reynouard connaît cet épisode, et sait manifestement ce qu’il implique, à savoir que le massacre des femmes et des enfants dans l’église est postérieur à celui des hommes dans les granges et les garages. Ce qui ne l’empêche pas d’alléguer que l’église aurait été victime d’une explosion avant les fusillades des hommes, en jouant d’abord sur les divergences horaires entre témoignages et récits – «oubliant» que la plupart des Français ne possèdent alors pas de montre et que l’introduction en France de «l’heure allemande» avait ajouté de la confusion; en jouant aussi sur les divergences entre témoins quant à l’écoulement du temps, «omettant» là encore qu’il est éminemment difficile, pour un témoin, de se livrer à un décompte horaire exact, tant la perception du temps qui passe est subjective58.
Surtout, Reynouard entreprend de faire croire que la détonation entendue par les rescapés et déclenchant le massacre des hommes dans les granges et les garages correspondrait à une explosion, celle de l’église. Or, on sait que cette détonation correspond à un coup de pistolet ou une rafale de mitraillette tirée par Otto Kahn pour déclencher simultanément les fusillades59,, le son ayant peut-être été amplifié par un haut-parleur60. Reynouard tente certes de dégoter des écarts entre les déclarations des uns et des autres (certains SS parlent de coup de feu, les autres de rafale de mitraillette, les uns ont vu Kahn tirer, les autres non), mais se révèle là encore bien obligé de constater, malgré ses efforts hypercritiques, une «faible divergence entre les témoignages»61!
Et puisque lesdits témoignages sont gênants, Reynouard n’hésite pas à les dénaturer autant que possible, quitte à tronquer ses citations. Ainsi en est-il d’un SS «malgré nous», Henri W., dont Reynouard reproduit la déclaration suivante, émise le 19 avril 1948, pour faire croire qu’une explosion venue de l’église aurait conduit les Allemands à massacrer les hommes: «Lorsque nous étions en position de combat, derrière l’église, dans les champs, nous avons entendu, une heure plus tard, environ, le bruit d’une forte explosion, suivie de cris de douleur poussés par les femmes et les enfants. Puis […] les mitrailleuses légères ont tiré des rafales saccadées dans le village.»62 La coupure entre crochets est de Reynouard, et elle n’est pas innocente, car voici la phrase intégralement restituée (passage coupé en gras): «Puis quelques minutes après, un seul coup de feu, à la suite de ce coup de feu les mitrailleuses légères ont tiré des rafales saccadées dans le village.»63 Ainsi, Henri W. indiquait expressément que la fusillade a débuté à la suite d’un coup de feu (qui ne peut correspondre qu’au signal délivré par Kahn), quelques minutes de surcroît après une «explosion»: Reynouard a tout simplement coupé ce passage pour faire dire au témoin le contraire de ce qu’il déclarait. Manipulation d’autant plus malhonnête qu’Henri W., dans ses différentes dépositions, a évolué à plusieurs reprises, évoquant tantôt situation une détonation/explosion avant des rafales de mitraillette64, tantôt après une telle rafale65, des variations que Reynouard «omet» de signaler alors qu’elles appellent une certaine prudence dans l’interprétation des déclarations de ce «malgré nous».
Reynouard en est également réduit à instrumentaliser les témoignages des cinq hommes rescapés de la «grange Laudy», qui n’ont pas vu Kahn tirer mais ont entendu la déflagration: Yvon Roby parle d’une «forte détonation semblable à un coup de canon»66, Robert Hébras d’une explosion de bombe ou de grenade67, Marcel Darthout et Clément Broussaudier d’un éclatement suivi de rafales de mitraillette68, et Mathieu Borie d’un «coup de mitraille terrible»69. Reynouard se garde bien de citer la totalité de leurs multiples témoignages, et préfère en déduire qu’ils ont décrit une «détonation» qui ne pourrait que correspondre à une explosion en provenance de l’église70 – alors qu’un de ces témoins, Marcel Darthout, a catégoriquement déclaré qu’il ne se souvenait d’aucune explosion semblant provenir de l’église71… Ajoutons que ni Yvon Roby, ni Robert Hébras, ni Marcel Darthout, ni Clément Broussaudier ne possédaient d’expérience militaire, et ne pouvaient que difficilement identifier la détonation. Mathieu Borie, le seul à avoir effectué son service militaire, est aussi le seul à avoir correctement qualifié ce bruit, un «coup de mitraille terrible», ce qui, ajouté aux autres témoignages de SS, établit que la détonation entendue correspond bel et bien à un coup de feu ou une rafale de mitraillette, en l’occurrence tiré(e) par l’officier nazi Otto Kahn.
Reynouard pousse encore plus loin la manipulation lorsqu’il cite le témoignage de Mme Lang. Cette dernière, cachée avec son époux derrière une fenêtre de la chambre d’une habitante, Mme Raynaud, à proximité de l’un des sites de mise à mort (la remise Milord), a pu assister au regroupement de la population sur le champ-de-foire. Ses déclarations sont reproduites dans l’ouvrage que Guy Pauchou et Pierre Masfrand ont établi sur le massacre en 1944-194572. S’agissant de la fusillade des hommes, elle relatera: «Soudain, de la remise Milord, située à six mètres de la maison où j’étais dissimulée, des cris déchirants et des cris de détresse me parvinrent ponctués par des rafales de coups de feu.»73 Et, s’agissant du massacre des femmes et des enfants dans l’église, elle précise: «Un bruit épouvantable éclate dans la direction de l’église qui était à quelques dizaines de mètres de nous. Détonations sur détonations se succèdent, suivies d’une immense clameur et de cris effrayants. Les mitrailleuses crépitent. Un nuage de fumée s’élève. Toujours des clameurs! Nous demeurons muets de frayeur, atterrés, épouvantés. Nous ne pouvions en douter! Un massacre terrifiant s’accomplissait à quelques mètres de nous.»74 Or Reynouard tente de faire croire que cette citation correspondrait, non à l’extermination des femmes et des enfants, mais à celle des hommes, qui la précède75: pareil procédé revient à dénaturer totalement ce témoignage, d’autant que Reynouard a pris soin de couper ladite citation avant la phrase «Un nuage de fumée s’élève», qui semble bien plutôt désigner l’incendie du lieu saint. Et à supposer même que Mme Lang ait effectivement décrit le massacre des hommes par cette même citation, force est de constater que le «bruit épouvantable» peut très bien désigner le coup de feu ou la rafale de mitraillette tirée par Kahn, surtout si ce tir a été amplifié par un haut-parleur. Bref, la manipulation de Reynouard n’est qu’un maladroit coup d’épée dans l’eau.
Et quand l’hypercritique et la manipulation de témoignages ne suffisent pas, Reynouard dégaine, de nouveau, l’arme du pseudo-bon sens: «Cette thèse [à savoir la réalité d’un coup de feu ou d’une rafale de mitraillette tirée par Kahn pour déclencher le massacre des hommes] est absurde, car là où, pour une raison quelconque, un coup de feu peut survenir à tout moment (à la suite d’une tentative de fuite, une rébellion, une attaque soudaine, une mauvaise manipulation, etc.) on ne choisit pas comme signal général un coup de révolver ou une rafale de mitraillette»76. Mais pourquoi les SS auraient-ils imaginé un coup de feu «ennemi», puisqu’ils savaient qu’Oradour ne comprenait pas de maquis, qu’ils avaient encerclé et ceinturé le village, qu’ils l’avaient fouillé tout en ramenant la population vers le champ-de-foire, et qu’ils quadrillaient les lieux? On voit ici que l’«argumentaire» de Reynouard fonctionne en circuit fermé, c’est-à-dire qu’il se répond à lui-même: Oradour était un maquis, donc Kahn n’a pu «logiquement» donner un tel signal, donc le massacre des hommes découle d’une explosion déclenchée par le maquis. Le postulat négationniste fait office de preuve, alors qu’il n’est qu’un postulat, mensonger de surcroît. Le négationnisme est bel et bien une anti-Histoire.
Notes.
1. Voir Avi Bitton et Batya Allal, «Le délit d’apologie de crime», Village de la Justice, 17 août 2021:
https://www.village-justice.com/articles/delit-apologie-crime,39930.html.2. «Testament du Brigadeführer Heinz Bernard Lammerding (recueilli par le Sturmbannführer Otto Weidinger», reproduit dans Michel Peyramaure, La division maudite. La marche de la Das Reich de Montauban au front de Normandie par Tulle et Oradour, Paris, Robert Laffont, 1987, p. 426-427.
3. Herbert Taege, Wo ist Kain? Enthüllungen und Dokumente zum Komplex Tulle + Oradour, Lindhorst, Askania, 1981, p. 273-289.
4. Vincent Reynouard, Le massacre d’Oradour. Un demi-siècle de mise en scène, Anvers, VHO/ANEC, 1997, p. 213 (ci-après Demi-siècle).
5. Ibid., p. 329.
6. Ibid., p. 329.
7. Vincent Reynouard, Oradour. Le cri des victimes, Londres, Sans Concession, 2022, p. 351-352 (ci- après Cri des victimes).
8. Vincent Reynouard, Oradour: 52 minutes pour l’honneur des victimes, Sans Concession, 5 juin 2024 (vidéo).
9. L’article 1er du règlement annexé aux conventions de la Haye prévoit que «les lois, les droits et les devoirs de la guerre ne s’appliquent pas seulement à l’armée, mais encore aux milices et aux corps de volontaires réunissant les conditions suivantes; 1o d’avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés; 2o d’avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance; 3o de porter les armes ouvertement et 4o de se conformer dans leurs opérations aux lois et coutumes de la guerre.» De la sorte, les francs-tireurs et partisans bénéficient de droits corrélatifs à leurs obligations d’identification à une armée régulière, sachant que, selon un délégué allemand à la conférence de 1899, «un simple brassard suffit» (cité dans Albéric Rolin, Le droit moderne de la guerre. Les principes. Les conventions. Les usages et les abus, vol. I, Bruxelles, A. Dewit, 1920, p. 271-272). Voir, appliqué à la Résistance française, Fabrice Bourrée, «Les lois de la guerre et le statut des FFI»:
https://www.museedelaresistanceenligne.org/expo.php?expo=106&sstheme=1351 (consulté le 14 août 2023).10. Pour une analyse solide de l’argumentaire «juridique» allemand, voir notamment Manfred Messerschmidt, «Völkerrecht und “Kriegsnotwendigkeit” in der deutschen militärischen Tradition seit den Einigungskriegen», German Studies Review, vol. 6, no2, mai 1983, p. 237-269 et Jean Solchany, «Le commandement militaire en France face au fait résistant: logiques d’identification et stratégies d’éradication», Bulletin de l’Institut d’Histoire du Temps Présent, Supplément no8, 1995, p. 511-530, plus précisément p. 516-519.
11. Oivier Jouanjan, Justifier l’injustifiable. L’ordre du discours juridique nazi, Paris, Presses Universitaires de France, 2017, p. 199.
12. Taege, Wo ist Kain?, op. cit., notamment p. 42-50 et Reynouard, Demi-siècle, op. cit., p. 425-431.
13. Si l’article 43 du règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre annexé aux deux conventions de La Haye prévoit que l’autorité occupante prend «toutes les mesures qui dépendent de lui en vue de rétablir et d’assurer, autant qu’il est possible, l’ordre et la vie publics», ce n’est qu’«en respectant, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur dans le pays»; de plus, l’article 46 rappelle que «l’honneur et les droits de la famille, la vie des individus et la propriété privée, ainsi que les convictions religieuses et l’exercice des cultes, doivent être respectés», et que «la propriété privée ne peut pas être confisquée»; quant à l’article 47, il ajoute que «le pillage est formellement interdit». Mais si tout ou partie de la population occupée s’insurge? Compte tenu de ces progrès juridiques, et de leurs équivoques, le Préambule de chacune de ces conventions comprend, à la demande de pays tels que la France, une clause, dite «clause Martens», du nom du délégué russe qui l’a proposée en 1899, laquelle prévoit, dans sa version modifiée en 1907, que «les cas non prévus» par ces conventions ne devaient pas être laissés «à l’appréciation arbitraire de ceux qui dirigent les armées», et qu’«en attendant qu’un Code plus complet des lois de la guerre puisse être édicté, les Hautes Parties contractantes jugent opportun de constater que, dans les cas non compris dans les dispositions réglementaires adoptées par Elles, les populations et les belligérants restent sous la sauvegarde et sous l’empire des principes du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l’humanité et des exigences de la conscience publique.»
14. TMI, vol. XXII, p. 505-506 (jugement du 30 septembre 1946). Un procès ultérieur, cependant, dit «procès des otages» (8 juillet 1947 – 19 février 1948), où comparaissaient, à Nuremberg, des généraux allemands affectés dans les Balkans, conduira à une remise en cause de cette jurisprudence. Le Tribunal, en effet, déniera aux partisans la qualité de combattants réguliers, si bien qu’ils pouvaient être exécutés sans procès, et autorisera, dans certains cas, les exécutions d’otages, de même qu’il qualifiera de criminel de guerre tout civil qui aide, participe ou encourage aux combats contre la puissance occupante. Official Transcript of the American Military Tribunal in the matter of the United States of America against Wilhelm List, et al, defendants, sitting at Nurnberg, Germany, on 19 February 1948, p. 10439-10456. https://nbg-02.lil.tools/transcripts/4-transcript-for-nmt-7-hostage-case. Toutefois, un tel verdict a été critiqué, d’autant que le Président du Tribunal américain, Charles Wennerstrum, avait publiquement assimilé les procès de criminels nazis (dont celui qu’il avait présidé) à une «justice des vainqueurs», ce qui donnera lieu à une polémique dans la presse américaine (Chicago Tribune, 23 février 1948; New York Times, 23 et 25 février 1948). Wennerstrum s’était même laissé aller à émettre des remarques xénophobes à l’encontre du Ministère public américain: «On emploie des avocats, des greffiers, des interprètes et des chercheurs qui ne sont devenus américains que ces dernières années; dont les antécédents étaient ancrés dans les haines et les préjugés de l’Europe» (Chicago Tribune, 23 février 1948). Voir Peter Maguire, Law and War. An American Story, New York, Columbia University Press, 2001, p. 169-175 et p. 355-356 et Valerie Geneviève Hébert, Hitler’s generals on trial. The last War Crimes Tribunal at Nuremberg, Lawrence, University Press of Kansas, 2010, p. 40-41, 238-239. Les prises de position de Wennerstrum seront ensuite montées en épingle par les mouvements de réhabilitation des criminels de guerre nazis en Allemagne de l’Ouest, puis par la mouvance négationniste (voir notamment l’extrémiste de droite et négationniste britannique Richard Verrall, publiant sous le pseudonyme Richard Harwood, Nuremberg and the other War Crimes Trials. A new look, Historical Review Press, 1978, p. 39-40).
15. Notamment Reynouard, Demi-siècle, op. cit., p. 426.
16. Ibid., qui cite l’article 10 de ladite convention: «Le Gouvernement français s’engage à n’entreprendre à l’avenir aucune action hostile contre le Reich allemand avec aucune partie des forces armées qui lui restent, ni d’aucune autre manière. / Le Gouvernement français empêchera également les membres des forces armées françaises de quitter le territoire français et veillera à ce que ni les armes, ni des équipements quelconques, ni navires, avions, etc., ne soient transférés en Angleterre ou à l’étranger. / Le Gouvernement français interdira aux ressortissants français de combattre contre l’Allemagne au service d’États avec lesquels l’Allemagne se trouve encore en guerre. Les ressortissants français qui ne se conformeraient pas à cette prescription seront traités par les troupes allemandes comme francs-tireurs.»
17. Voir sur ce point Gaël Eismann, Hôtel Majestic. Ordre et sécurité en France occupée (1940-1944), Paris, Tallandier, 2010.
18. Taege, Wo ist Kain?, op. cit., p. 339; Reynouard, Demi-siècle, op. cit., p. 431.
19. Robert M. W. Kempner, SS im Kreuzverhör, Munich, Rütten u. Lœnig-Verlag, 1964, p. 90. Taege se garde d’ailleurs de préciser le numéro de page dans sa propre référence, révélant une fois de plus un manque de rigueur signalant son incompétence historique.
20. Trials of War Criminals Before the Nuremberg Military Tribunals Under Control Council Law No. 10. Nuernberg, October 1946-April 1949, vol. IV: Case 9. U.S. v. Ohlendorf (Einsatzgruppen case), Washington DC, US Government Printing Office, 1949, p. 361-362.
21. Ibid., p. 490.
22. Basic Field Manual, vol. VII: Military Law, 2e partie: Rules of Land Warfare, US Government Printing Office, 1934, p. 5. Voir les mises à jour du 1er octobre 1940 et du 15 novembre 1944.
23. Ibid., articles 71 et 72 (1934, p. 15-16; 1940, p. 16).
24. Ibid., article 74 (1934, p. 16; 1940, p; 17).
25. Ibid., article 76 g (1934, p. 17; 1940, p. 18).
26. Ibid., article 76 h (1934, p. 17; 1940, p. 18) et article 359 (1934, p. 85; 1940, p. 89).
27. Ibid., article 363 (1934, p. 84), et article 358 (1940, p. 89).
28. Ibid., article 363 d et 2 (1936, p. 85); article 358 (1940, p. 89-90).
29. Voir, en français, la synthèse de Wolfram Wette, Les crimes de la Wehrmacht, Paris, Perrin, 2009 (trad. de l’allemand).
30. Voir, en français, Jean-Luc Leleu, La Waffen SS Soldats politiques en guerre, Paris, Perrin, 2007 et Martin Cüppers, Les éclaireurs de la Shoah. La Waffen SS, le Kommandostab Reichsführer-SS et l’extermination des Juifs, Paris, Calmann-Lévy, 2018 (trad. de l’allemand).
31. Taege, Wo ist Kain?, op. cit., p. 52-53. Reynouard, Demi-siècle, op. cit., p. 427.
32. Ordre du 3 février 1944 (dite «directive Sperrle»), reprise le 10 février 1944 par le commandant militaire pour la Belgique et le nord de la France et le 12 février 1944 par le commandant militaire en France, et élargi à la Zone Sud (TMI, vol. YYYIV, Document C-045, p. 242-244).
33. Der Militärbefehlshaber in Frankreich, Ia, Nr. 558/44, Bert.: Banden und Sabotagebekämpfung, 12.2.44 – BArch RW 35/551, f. 12-15, img. 0025-0031.
34. Et de préciser: «Les mesures expiatoires succèdent à la légitime défense après un certain délai. La décision de les décréter et de les exécuter […] est du seul ressort des commandants militaires et, le cas échéant, du Haut- Responsable de la Police et des SS en France. Les habitants arrêtés, lors de ratissages, sont des prisonniers, c’est le SD qui décide de la manière dont on doit les traiter ensuite.»(Eismann, Hôtel Majestic, op. cit., p. 438-439).
35. Cité dans Eismann, Hôtel Majestic, op. cit., p. 420.
36. Merkblatt 69/2: Bandenbekämpfung (gültig für alle Waffen), 6.5.1944, p. 69-72 – Barch, RW 4/1342.
37. Lutz Klinkhammer, Stragi naziste in Italia 1943-1944, Rome, Donzelli, 1997 et 2006 (éd. rev. et aug.), p. 91-98.
38. Eismann, Hôtel Majestic, op. cit., p. 439.
39. Ob.West, Ia/Ic Nr. 1503/44 g Kdos, 8.6.44 – NARA, T311, Roll 26, img. 0340. Trad. française dans Leleu, La Waffen SS, op. cit., p. 792 et Eismann, Hôtel Majestic, op. cit., p. 447-448. Le 8 juin 1944, le général Jodl, le chef du bureau des opérations de l’OKW, avait exigé par téléphone du Haut- Commandement à l’Ouest que l’opération dans le Massif Central soit conduite «avec les moyens les plus extrêmes et les plus sanglants. Depuis des semaines, les rapports du MBF relatent: 1 terroriste abattu, 35 capturés. Ce devrait être l’inverse: 35 terroristes abattus, 1 capturé.» Voir Ob.West, Ic, Telefongespräche sowie Besprechungen, 8.6.44, p. 4-5 (12.10) – NARA, T311, Roll 26, img. 380-381 et Leleu, La Waffen SS, op. cit., p. 791-792..
40. Taege, Wo ist Kain?, op . cit., p. 56, et Reynouard, Demi-siècle, op. cit., p. 428.
41. Témoignage de Marcel Darthout reproduit dans Guy Pauchou et Pierre Masfrand, Oradour-sur-Glane. Vision d’épouvante, Limoges, Lavauzelles, 1945, p. 47-48. La circonstance que les Allemands avaient ouvert un poste de TSF est corroborée par Clément Broussaudier (Déposition de Clément Broussaudier, Sténographie du procès de Bordeaux, audience du 22 janvier 1953, p. 34) et par Mathieu Borie (PV d’audition de Mathieu Borie, 9 novembre 1944, 1207/12, AD Haute-Vienne, 1517 W 424, img. 0065 et Michel Baury, éd., Oradour-sur-Glane. Le récit d’un survivant, Toulouse, Privat, 2018, p. 63-64).
42. Reynouard, Cri des victimes, op. cit., p. 210-211.
43. Reynouard, Demi-siècle, op. cit., p. 187.
44. Ibid.
45. TMI, vol. YYYVII, doc. F-257, p. 18
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9760029n/f34.image.r=oradour?rk=42918;4.46. SS Ausbildungsgruppe Süd Gericht, Tgb Nr. 4/45, «Tötung franz. Staatsangehöriger ohne Urteil», 4.1.1945, Taube Archive of the International Military Tribunal (IMT) at Nuremberg, RF Exhibit 392, H-4569, p. 7-8:
https://virtualtribunals.stanford.edu/catalog/mt839rq8746aspace_2176525c3d71b2b45fcf51aebfd61429. Traduction française in Taube Archive of the International Military Tribunal (IMT) at Nuremberg, French Document Book: Extermination of Innocent Populations, H-5051, p. 182-183:
https://virtualtribunals.stanford.edu/catalog/mt839rq8746aspace_f43a54599d88943f3f189c48a9f83839.47. Entre autres: Armand Senon entend d’abord la fusillade (des hommes) puis une explosion (attestation d’Armand Senon, 27 novembre 1944, AJM, «Dossier Oradour», Liasse VI, 04-242-244). Aimé Renaud déclarera avoir entendu «une grosse explosion», celle de l’église, «peu de temps après la fusillade» (Déposition d’Aimé Renaud, Sténographie du procès de Bordeaux, audience du 22 janvier 1953, p. 25). Son épouse entend une «grande détonation dans l’église» après les fusillades (Déposition de Jeannine Renaud, Sténographie du procès de Bordeaux, audience du 22 janvier 1953, p. 29). Selon Hubert Desourteaux, les Allemands incendient et mitraillent avant qu’il n’entende «une rumeur dans l’église» (Déposition d’Hubert Desourteaux, Sténographie du procès de Bordeaux, audience du 22 janvier 1953, p. 11-12).
48. PV d’audition de Louis-François Tabaraud, 4 novembre 1944, AD Haute-Vienne, 1517 W 424, img. 0044 et AJM, «Dossier Oradour», Liasse V, 04-578. PV d’audition de Martial Dauriat, 4 novembre 1944, AD Haute- Vienne, 1517 W 424, img. 0047 et AJM, «Dossier Oradour», Liasse V, 04-580.
49. https://fusilles-40-44.maitron.fr/spip.php?article185664&id_mot=13017. Reynouard insinue que Chalard était un Résistant mais, comme il en convient finalement après cinq pages de bavardage, «cette thèse reste à démontrer» (Cri des victimes, op. cit., p. 155)…
50. PV d’audition de Louis-François Tabaraud, 4 novembre 1944, AD Haute-Vienne, 1517 W 424, img. 0044. Confirmé par Martial Dauriat, Sténographie du procès de Bordeaux, audience du 24 janvier 1953, p. 17.
51. PV d’audition de Louis-François Tabaraud, 4 novembre 1944, AD Haute-Vienne, 1517 W 424, img. 0044. PV d’audition de Martial Dauriat, 4 novembre 1944, AD Haute-Vienne, 1517 W 424, img. 0047-0048. Lors du procès de Bordeaux, Martial Dauriat sera même plus affirmatif sur ce point, évoquant des «boîtes incendiaires», des «caisses d’explosifs», ainsi que de la paille, des fagots pour couvrir les corps dans les lieux de fusillade (Sténographie du procès de Bordeaux, audience du 24 janvier 1953, p. 17 à 19).
52. Audition de Martial Dauriat, Sténographie du procès de Bordeaux, audience du 24 janvier 1953, p. 18.
53. Reynouard, Cri des victimes, p. 151-155.
54. Reynouard, Demi-siècle, op. cit., p. 273-274; Cri des victimes, op. cit., p. 153-154.
55. Cité dans Robert Pike, Oradour s’est tu. Le destin tragique d’un village français, Paris, Flammarion, 2024, p. 338 (trad. de l’anglais), qui cite très probablement Camille Senon.
56. Déposition de Camille Senon, Sténographie du procès de Bordeaux, audience du 27 janvier 1953, p. 15. Voir également Guy Perlier, Camille Senon. Survivante du tramway d’Oradour-sur-Glane, Limoges, Les Monédières, 2013, p. 46-47.
57. Déclaration de Léon Sage, reproduite dans le rapport du commissaire Massiéra du 4 juillet 1944, p. 10 (AD Haute-Vienne, 1517 W 424) ainsi que PV d’audition de Léon Sage, 13 novembre 1944, AD Haute-Vienne, 1517 W 424, img. 0085 et AJM, «Dossier Oradour», Liasse VI, 00093 (déclaration remise au juge d’instruction du Tribunal militaire de Bordeaux le 8 juillet 1947). Un autre passager, M. Normand, relate qu’à la station de Vayrac «on avait appris que de graves événements se passaient à Oradour» (ibid., p. 8). Voir également PV d’audition d’Alphonse Levignac du 31 octobre 1944, AD Haute-Vienne, 1517 W 424, img. 0027 et AJM, «Dossier Oradour», Liasse V, 04-00566). Louise Compain précise qu’à la sortie de Limoges, au Moulin Roux, un employé de la compagnie de tramway leur a fait part du meurtre de Chalard (PV d’audition de Louise Compain, 3 novembre 1944, AD Haute-Vienne, 1517 W 424, img. 0037).
58. Reynouard, Demi-siècle, op. cit., p. 188-189. Citons l’exemple de l’attente des hommes dans la grange Laudy entre leur arrivée et leur massacre: cinq minutes (témoignage de Robert Hébras in Delage, Oradour. Ville martyre, op. cit, p. 109 et attestation de Marcel Darthout, 2 décembre 1944, AJM, «Dossier Oradour», Liasse VI, 04-0246-247)? dix (PV d’audition de Robert Hébras, 24 novembre 1944, 1207/46, AD Haute-Vienne, 1517 W 424, img. 0173 et PV d’audition de Marcel Darthout, 12 décembre 1944, 1207/76, AD Haute-Vienne, 1517 W 424, img. 0294)? quinze (PV d’audition d’Yvon Roby, 16 novembre 1944, 1207/24, AD Haute-Vienne, 1517 W 424, img. 0106)? trente (PV d’audition de Clément Broussaudier, 9 novembre 1944, 1207/13, AD Haute-Vienne, 1517 W 424, img. 0069)?
59. D’après le SS-Oberscharführer Karl Lenz, interrogé au procès de Bordeaux, «Kahn a tiré en l’air avec son pistolet-mitrailleur et il nous a dit que ces hommes étaient des partisans et qu’ils seraient exécutés sur son ordre, sur le signal qu’il donnerait par un coup de feu.» (Interrogatoire de Karl Lenz, Sténographie du procès de Bordeaux, audience du 16 janvier 1953, p. 20). Le SS Georges-René Boos confirme l’usage d’un pistolet- mitrailleur (Déposition volontaire de Georges-René Boos, AJM, «Dossier Oradour», Liasse XIII, 07-00576 et PV d’audition de Georges-René Boos, 8 août 1947, AJM, «Dossier Oradour», liasse XIII, 07-00535. Heinz Barth, lors de son procès à Berlin-Est, indiquera qu’«il fallait attendre un signal pour que les exécutions aient lieu en même temps», et que ce signal était «une explosion» (Le Populaire du Centre, 31 mai 1983). Si le SS Herbert Daab décrira le signal comme «un coup de mitraillette» (PV d’audition d’Herbert Daab, 27 juillet 1949, AJM, «Dossier Oradour», Liasse VII, 03-0097), le SS alsacien Joseph B. indiquera que Kahn a tiré un coup de revolver (PV d’audition de Joseph B., 14 mars 1947, AJM, «Dossier Oradour», liasse XIII, 07-00581), en l’air, mais qu’il ne l’a pas vu (PV d’audition de Joseph B., 26 août 1947, AJM, «Dossier Oradour», liasse XIII, 07- 00506). Le SS Fritz Peufer, témoin oculaire, indique que Kahn tire un coup de mitraillette en l’air (PV d’audition de Fritz Pfeufer, 7 août 1947, AJM, «Dossier Oradour», Liasse VII, 03-00740). Un autre SS du même groupe d’exécution, Hermann Frenzel, évoque tantôt une mitraillette (PV d’audition d’Hermann Frenzel, 8 mars 1948, AJM, «Dossier Oradour», Liasse VII, 03-00228), tantôt «un coup de revolver» (PV d’audition d’Hermann Frenzel, 19 mai 1948, AJM, «Dossier Oradour», Liasse VII, 03-00208; interrogatoire d’Herman Frenzel, Sténographie du procès de Bordeaux, audience du 22 janvier 1953, p. 19). Le SS alsacien Auguste L. confirmera que Kahn a donné l’ordre des fusillades (Déclaration d’Auguste L., 12 avril 1945, AJM, «Dossier Oradour», Liasse VII, 03-00571), et indiquera que cet officier aurait défini le signal comme «coup de feu avec mon pistolet» (PV d’audition d’Auguste L., 22 novembre 1945, AJM, «Dossier Oradour», Liasse VII, 03-00566; également PV d’audition d’Auguste L., 12 juillet 1946, AJM, «Dossier Oradour», Liasse VII, 03- 00549). Selon Jean-Pierre E., Kahn aurait donné un ordre verbal, mais il ne l’a pas vu tirer un coup de mitraillette en l’air: 24 septembre 1945, AJM, «Dossier Oradour», Liasse VII, 03-0205; PV d’audition de Jean-Pierre E., no2/207, 3 octobre 1945, AD Haute-Vienne, 1517 W 484, img. 0658; PV d’audition de Jean-Pierre E., 12 août 1947, AJM, «Dossier Oradour», Liasse VII, 03-00182-183. Bien entendu, le principal intéressé, Otto Kahn, prétendra, dans sa déposition du 13 décembre 1962, prétendra s’être éloigné des zones de tir «parce que je ne voulais pas voir ou entendre ce meurtre» (Jean-Paul Picaper, Les ombres d’Oradour – 10 juin 1944, Paris, L’Archipel, 2014, p. 378)…
60. La présence du haut-parleur est notamment attestée par Robert Hébras (Pierre Poitevin, Dans l’enfer d’Oradour. Le plus monstrueux crime de guerre, Limoges, Publications du Centre, 1944, p. 202). Le 22 janvier 1953, Aimé Renaud indiquera, devant le Tribunal militaire de Bordeaux: «Il y a eu un haut-parleur vers l’église, je ne sais ce qu’on a annoncé et des coups de feu ont été tirés et aussitôt la mitrailleuse est entrée en action» (déposition reproduite dans Michel Bélivier & Benoît Sadry, Oradour-sur-Glane. Regards et Histoire, association «Les Enfants d’Oradour», 2007, p. 77). La retranscription sténographique consultée à l’ADEIF présente, sur ce point, une différence, Aimé Renaud n’évoquant aucun haut-parleur mais un officier (Déposition d’Aime Renaud, Sténographie du procès de Bordeaux, audience du 22 janvier 1953, p. 24).
61. Reynouard, Demi-siècle, op. cit., p. 189-192 (p. 191 pour la citation).
62. Cité dans Reynouard, Le Cri des victimes, op. cit., p. 224.
63. PV d’audition d’Henri W., 19 avril 1948, no423-26, AJM, «Dossier Oradour», Liasse VII, 03-00846.
64. Déposition d’Henri W., 1er septembre 1946, AJM, «Dossier Oradour», Liasse VII, 03-00836. Déposition d’Henri W., 8 septembre 1946, AJM, «Dossier Oradour», Liasse VII, 03-00857.
65. PV d’information, Henri W., 6 février 1948, AJM, «Dossier Oradour», Liasse VII, 03-00836.
66. PV d’audition d’Yvon Roby, 16 novembre 1944, 1207/24, AD Haute-Vienne, 1517 W 424, img. 0106. Le 28 novembre 1944, Roby parlera d’une «forte explosion que j’ai déterminée comme provenant de la place du Champ de Foire» (Attestation d’Yvon Roby, 28 novembre 1944, AJM, «Dossier Oradour», Liasse VI, 04-0237). Dans une autre attestation du même jour, il mentionne «une forte détonation» du même endroit (ibid., 04-239). Au procès de Bordeaux, il évoquera «une grande détonation» (Déposition d’Yvon Roby, Sténographie du procès de Bordeaux, audience du 22 janvier 1953, p. 39).
67. «J’entendis alors une violente détonation venant du bourg. On eût dit l’explosion d’une bombe.» (Poitevin, Dans l’enfer d’Oradour, op. cit., p. 202) Il parlera ensuite d’une «détonation» (PV d’audition de Robert Hébras, 24 novembre 1944, 1207/46, AD Haute-Vienne, 1517 W 424, img. 0173), du «bruit d’une grenade» (Déclaration de Robert Hébras, 7 juillet 1947, AJM, «Dossier Oradour», liasse VI, 04-00118) et reprendra ces termes devant le Tribunal militaire de Bordeaux (Déposition de Robert Hébras, Sténographie du procès de Bordeaux, audience du 22 janvier 1953, p. 46).
68. Attestation de Marcel Darthout, 2 décembre 1944, AJM, «Dossier Oradour», Liasse VI, 04-0246-247 et PV d’audition de Marcel Darthout, 12 décembre 1944, 1207/76, AD Haute-Vienne, 1517 W 424, img. 0296, ainsi que Marcel Darthout, «J’ai été fusillé à Oradour-sur-Glane», France-Soir, 31 janvier 1945. Darthout évoquera aussi une «explosion comparable à une grenade» (déclaration de Marcel Darthout, 8 juillet 1947, AJM, «Dossier Oradour», Liasse VI, 04-0106). Devant le Tribunal militaire de Bordeaux, Darthout supposera que «le grand bruit» correspondait, soit à «l’éclatement d’une grenade», soit «un autre bruit produit par une arme, mais autre qu’un fusil» (déposition de Marcel Darthout, Sténographie du procès de Bordeaux, audience du 22 janvier 1953, p. 52). Voir aussi le PV d’audition de Clément Broussaudier, 9 novembre 1944, 1207/13, AD Haute- Vienne, 1517 W 424, img. 0069, qui évoquera une «grosse détonation» au procès de Bordeaux (Déposition de Clément Broussaudier, Sténographie du procès de Bordeaux, audience du 22 janvier 1953, p. 33).
69. Déclaration de Mathieu Borie au Travailleur du Centre, Delage, Oradour. Ville martyre, op. cit., p. 104. Baury (éd.), Oradour-sur-Glane. Le récit d’un survivant, op. cit.. p. 62. Borie parle de «mitraillade» à l’enquêteur Ecto Munn – Déclaration de Mathieu Borie du 3 octobre 1944, Rapport E.O. Munn, source privée et Michel Baury (éd.), Oradour-sur-Glane. Un crime contre l’humanité, Waterloo, Jourdan, 2021, p. 195. Le 9 novembre 1944, Borie évoquera «plusieurs rafales d’armes automatiques semblant venir du garage Desourteaux» (PV d’audition de Mathieu Borie, 9 novembre 1944, 1207/12, AD Haute- Vienne, 1517 W 424, img. 0065).
70. Reynouard, Demi-siècle, op. cit., p. 192 et Cri des victimes, op. cit., p. 219- 221.
71. Déclaration de Marcel Darthout, 8 juillet 1947, AJM, «Dossier Oradour», Liasse VI, 04-0106.
72. Témoignage de Mme Lang cité dans Pauchou et Masfrand, Oradour-sur-Glane. Vision d’épouvante, op. cit., p. 30, 36-37, 51 et 67.
73. Ibid., p. 51.
74. Ibid., p. 67. Cette citation correspond, d’après Pauchou et Masfrand, au massacre de l’église.
75. Reynouard, Demi-siècle, op. cit., p. 193-194 et Cri des victimes, op. cit., p. 41 et 223.
76. Reynouard, Cri des victimes, op. cit., p. 216.
[ Oradour et sa négation | Négationnisme et réfutations | Toutes les rubriques ]