La Loi Gayssot et les droits de l’homme


Les négationnistes prétendent que la Loi Gayssot est contraire à la liberté d’expression et aux droits de l’homme. Ils ont porté plainte contre la France, pour leurs condamnations en vertu de la loi Gayssot, auprès d’instances internationales comme le Comité des droits de l’homme de l’ONU et la Cour européenne des droits de l’homme. Ces deux instances ont toutes deux rejeté ces plaintes, stipulant que les condamnations en vertu de la loi Gayssot étaient compatibles avec les droits de l’homme et la liberté d’expression.

Voici les extraits significatifs des décisions rendues à ces occasions:

Dans son rapport annuel pour 1996, le Comité des droits de l’homme de l’ONU faisait le commentaire suivant à propos de la plainte du négationniste Robert Faurisson qu’elle avait rejetée:

«Pour déterminer si les restrictions apportées à la liberté d’expression de l’auteur du fait de sa condamnation au pénal l’ont été aux fins prévues par le Pacte, le Comité commence par noter, comme il l’a fait dans son Observation générale 10, que les droits pour la protection desquels des restrictions à la liberté d’expression sont permises par le paragraphe 3 de l’article 19 peuvent avoir trait aux intérêts d’autrui ou à ceux de la communauté dans son ensemble. Étant donné que les déclarations faites par l’auteur, lues dans l’intégralité de leur contexte, étaient de nature à faire naître ou à attiser des sentiments antisémites, lesdites restrictions visaient à faire respecter le droit de la communauté juive à vivre sans avoir à craindre un climat d’antisémitisme. Le Comité conclut donc que les restrictions apportées à la liberté d’expression de l’auteur étaient permises en vertu du paragraphe 3 a) de l’article 19 du Pacte“ (annexe VI, sect. I, par. 9.6).»

Dans son examen du fond de l’affaire le Comité avait:

«noté l’argument de l’Etat partie qui a fait valoir que la promulgation de la loi Gayssot s’inscrivait dans la lutte contre le racisme et l’antisémitisme. Il a également noté la déclaration d’un membre du Gouvernement français, le Ministre de la justice de l’époque, pour qui la négation de l’holocauste était le principal vecteur de l’antisémitisme. En l’absence du moindre argument tendant à infirmer la position de l’Etat partie en ce qui concerne la nécessité de la restriction, le Comité a acquis la conviction que la restriction de la liberté d’expression imposée à M. Faurisson était nécessaire au sens du paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte.»

Le Comité concluait ainsi:

«Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est d’avis que les faits, tels qu’il les a constatés, ne révèlent pas une violation par la France du paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte.»
 

En 1996 également, c’est la Cour européenne des droits de l’homme qui devait rejeter la plainte d’un autre négationniste, dans les termes suivants:

«La Commission estime que les dispositions pertinentes de la loi de 1881 et leur application en l’espèce visaient à préserver la paix au sein de la population française. Partant, la Commission a également pris en compte l’article 17 (art. 17) de la Convention qui dispose :

”Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention.“

L’article 17 (art. 17) empêche donc une personne de déduire de la Convention un droit de se livrer à des activités visant à la destruction des droits et libertés reconnus par la Convention (cf. notamment N° 12194/86, déc. 12.5.88, D.R. 56, p. 205 ; N° 12774/87, déc. 12.10.89, D.R. 62, p. 216 ; N° 25096/94, déc. 6.9.95, D.R. 82-B, p. 117).

La Commission relève les constats approfondis des juridictions internes quant au contenu de la publication par laquelle le requérant visait en réalité, sous couvert d’une démonstration technique, à remettre en cause l’existence et l’usage de chambres à gaz pour une extermination humaine de masse.

La Commission estime que les écrits du requérant vont à l’encontre de valeurs fondamentales de la Convention, telle que l’exprime son préambule, à savoir la justice et la paix. Elle considère que le requérant tente de détourner l’article 10 (art. 10) de sa vocation en utilisant son droit à la liberté d’expression à des fins contraires au texte et à l’esprit de la Convention et qui, si elles étaient admises, contribueraient à la destruction des droits et libertés garantis par la Convention.

En conséquence, les motifs invoqués pour condamner le requérant étaient pertinents et suffisants, et l’ingérence était ”nécessaire dans une société démocratique au sens de l’article 10 par. 2 (art. 10-2) de la Convention.

Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément à l’article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention»


En outre, on trouvera une démonstration de la constutitionnalité de la loi Gayssot et de sa compatibilité avec la liberté d’expression dans l’article de Michel Troper, «La loi Gayssot et la constitution», Annales, Histoire, Sciences Sociales, 54(6), novembre-décembre 1999.

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13/01/2000 — mis à jour le 15/08/2010